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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 févr. 2025, n° 24-86.406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50324 |
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Texte intégral
N° R 24-86.406 F
N° 50324
LR
5 FÉVRIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
Mme [U] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau, en date du 30 septembre 2024, qui l’a renvoyée devant la cour d’assises des Landes sous l’accusation d’empoisonnements et d’instigation à l’assassinat non suivie d’effet.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [U] [N], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [I] et [T] [P], et Mme [W] [O], épouse [P], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [U] [N] devra payer à MM. [I] et [T] [P] et Mme [W] [O], épouse [P], en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
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