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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 févr. 2021, n° 20/13157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13157 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L ET L GEORGE V c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/13157 – JUGEMENT N° Portalis rendu le 25 Février 2021 352J-W-B7E-CTPAE
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Décembre 2020
DEMANDERESSE
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire
#P0141
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 14 boulevard Marie-et-Alexandre Oyon 72030 LE MANS cedex 9
représentée par Maître Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0040
Société MMA IARD 14 boulevard Marie-et-Alexandre Oyon 72030 LE MANS cedex 9
représentée par Maître Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0040
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Décision du 25 Février 2021 5ème chambre 2ème section
N° RG 20/13157 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPAD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent NAJEM, Vice-Président Séverine MOUSSY, Vice-Présidente Thomas CIGNONI, Juge
assistés de Céline LATINI, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2021 tenue en audience publique collégiale, rapport a été fait par Thomas CIGNONI, Juge, en application de l’article 815 du code de procédure civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La SA L&L George V exerce une activité de restauration traditionnelle.
Elle a souscrit auprès de la compagnie d’assurance MMA Iard une garantie couvrant, à certaines conditions, les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de son établissement sur décision des pouvoirs publics.
Suite à la fermeture de son restaurant, dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement pour faire face à l’épidémie de covid-19, la société L&L George V a déclaré le sinistre à son assureur qui lui a opposé un refus de garantie.
C’est dans ce contexte, que par acte d’huissier du 16 décembre 2020, la société L&L George V a fait assigner à jour fixe, après y a voir été autorisée le 8 décembre 2020, la SAM MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard devant la présente juridiction à fin d’obtenir la mise en oeuvre de la garantie souscrite.
George V demande, au visa notamment des articles 1101 et suivants du code civil, de :
- condamner solidairement la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à garantir les pertes d’exploitation qu’elle a subies au titre des fermetures ordonnées par l’arrêté du 14 mars 2020 et les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, n°2020-423 du 14 avril 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020, selon le mode de calcul
“formule réel” prévu au contrat souscrit,
- ordonner la désignation d’un expert judiciaire (avec mission précisée dans l’assignation) pour évaluer le montant dû solidairement par la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard sur les
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N° RG 20/13157 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPAD
deux périodes de fermeture ordonnées par les pouvoirs publics :
- la première période d’ores et déjà passée, début à compter du 15 mars 2020, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 14 mars 2020, et s’arrêtant à la réouverture de la société le 11 juin 2020,
- la seconde période ayant débuté à compter du décret du 29 octobre 2020 et actuellement toujours en cours,
- condamner solidairement la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à lui rembourser le versement de la consignation des frais d’expertise sous huitaine,
- condamner solidairement la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à lui verser à titre provisionnel la somme de 572 748 euros pour la première période de fermeture du 15 mars 2020 au 2 juin 2020,
- condamner in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle a souscrit, dans le cadre de son activité de restauration, une garantie Pro- Pme 655 M auprès de la compagnie d’assurances MMA à effet du 1er janvier 2018 ; que cette garantie couvre l’interruption ou la réduction d’activité consécutive à la fermeture sur décision des pouvoirs publics de l’établissement en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement ; que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’arrêté du 14 mars 2020 a imposé l’interdiction pour les restaurants d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 ; que les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020 ont réaffirmé et prorogé cette interdiction jusqu’au 11 mai 2020 ; qu’elle a donc été contrainte de fermer son établissement jusqu’au 11 juin 2020, aucune activité de vente à emporter n’ayant été possible ; qu’elle a effectué auprès de la compagnie MMA une déclaration de sinistre le 24 août 2020, à la suite de laquelle l’assureur a refusé sa garantie ; que postérieurement, et par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, une nouvelle période de confinement a été ordonnée l’obligeant à fermer de nouveau son restaurant ; que dans ce cadre, une seconde déclaration de sinistre a alors été effectuée par courrier du 8 décembre 2020.
Elle expose que l’interdiction de recevoir du public constitue bien une fermeture totale ou partielle du restaurant, tel que cela a été jugé à plusieurs reprises par les juridictions des référés ou du fond ; que l’assureur ne peut lui opposer une définition juridique de la fermeture étant relevé que la “fermeture sur décision des pouvoirs publics” ne correspond pas à la “fermeture administrative” telle que définie par les sociétés défenderesses ; que la police d’assurance est un contrat d’adhésion rédigé par l’assureur de sorte que si ce dernier entendait donner un sens particulier à un terme, il se devait de le définir dans le contrat ; que les explications relatives à la “fermeture administrative” sont donc inopérantes et inopposables à l’assuré.
Elle indique que la compagnie d’assurance MMA ne peut valablement refuser sa garantie au motif que le risque épidémique ou pandémique en est exclu ; qu’en effet, si la police d’assurance exclut de la garantie les pertes d’exploitation résultant “d’une mesure émanant des autorités
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administratives ou judiciaires prises en raison de risque de contamination d’épidémie ou de pandémie”, une exception à l’exclusion est expressément prévue pour les assurés exerçant une activité d’hôtellerie et/ou de restauration ; qu’ainsi, l’assureur couvre bien le risque de contamination d’épidémie ou de pandémie pour les restaurateurs qui bénéficient d’un régime particulier.
Elle indique que c’est encore à tort que la compagnie d’assurance justifie son refus au motif qu’aucune maladie contagieuse n’est survenue dans l’établissement de l’assuré ; que l’assureur ne peut à la fois garantir les pertes d’exploitation du restaurateur en cas d’épidémie et de pandémie, et conditionner cette garantie à la survenance de la maladie dans l’établissement de l’assuré ; qu’il est en outre impossible de prouver qu’une pandémie est survenue dans l’établissement ; que les termes de la clause du contrat sont manifestement incompatibles et permettent en réalité à l’assureur de pouvoir refuser sa garantie en toute circonstance ; que la clause doit être interprétée en faveur de l’assuré conformément à l’article 1190 du code civil.
Elle ajoute qu’elle est fondée, conformément aux articles 143, 232 et 263 du code de procédure civile, à solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin notamment d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute et le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant les deux périodes d’indemnisation ; que la situation économique dans laquelle elle se trouve ne lui permet cependant pas d’attendre l’évaluation à dire d’expert de ses pertes d’exploitation au titre de la première période de fermeture ; qu’elle a accusé une perte totale de 572 748 euros sur la période de mars à juin 2020 par rapport aux deux années précédentes, de sorte qu’elle est fondée à obtenir le versement de cette somme à titre provisionnel ; que cette demande est parfaitement justifiée par l’attestation de l’expert-comptable qui établit précisément le chiffre d’affaires réalisés et les postes de dépense.
Dans leurs conclusions en réponse notifiées le 19 janvier 2021, les sociétés MMA Assurances Mutuelles Iard et MMA Iard demandent, au visa des articles 1104 et 1353 du code civil, ensemble l’article L. 113-1 du code des assurances, de : A titre principal,
- constater que les conditions de la garantie “fermeture administrative” ne sont pas réunies,
- débouter la société L&L George V de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire,
- constater que l’exclusion de garantie des pertes d’exploitation résultant “d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires […] prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie” est valable et que ses conditions de mise en oeuvre son réunies,
- débouter la société L&L George V de l’ensemble de ses demandes, A titre très subsidiaire,
- constater que la société L&L George V ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées,
- débouter la société L&L George V de sa demande de provision, A titre encore plus subsidiaire,
- leur donner acte de leurs protestations et réserves quant au bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée,
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N° RG 20/13157 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPAD
- rejeter la demande d’expertise concernant la seconde période d’indemnisation à compter du 29 octobre 2020,
- dire que la mission confiée à l’expert judiciaire sera de fixer le montant des pertes d’exploitation garanties à l’aune des stipulations de la police souscrite avec les précisions mentionnées dans les conclusions,
- dire que le coût de cette mesure d’instruction sera à la charge exclusive de la société L&L George V, En tout état de cause,
- condamner la société L&L George V à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l’instance,
- écarter l’exécution provisoire qui est incompatible avec la nature de l’affaire.
Elles soutiennent essentiellement que la garantie peut être mobilisée suite à l’interruption ou à la réduction d’activité consécutive à la fermeture de l’établissement, sur décision des pouvoirs publics, en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse survenue dans cet établissement ; que cependant, les conditions de cette garantie ne sont pas réunies puisque la société L&L George V n’a pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative ; que l’arrêté du 14 mars 2020 ainsi que l’ensemble des textes subséquents interdisent seulement aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public mais ces derniers sont autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison ; que c’est seulement si ces établissements ne mettent pas en oeuvre les obligations qui leur sont applicables qu’ils peuvent faire l’objet d’une fermeture administrative ; que si la société L&L George V indique qu’elle n’a pu rouvrir ses portes que le 11 juin 2020, rien ne lui interdirait de procéder à la vente à emporter à compter du 15 mars 2020 ; qu’en tout état de cause, l’arrêté du 14 mars 2020 et les textes subséquents ne constituent pas juridiquement une mesure de fermeture administrative au sens de l’article L. 331-1 du code de la sécurité intérieure ; que les décisions de fermeture administrative sont, par nature, des décisions prononcées à titre individuel trouvant leur origine dans les locaux assurés ; qu’elles constituent en outre des actes pris par les services localement compétents, ou dans certains cas le ministre de l’intérieur, et non le ministre de la santé et des solidarités, à l’issue d’une procédure contradictoire ; que les pouvoirs publics n’ont jamais pris de mesure en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse survenue dans l’établissement exploité par la demanderesse.
Elles ajoutent à titre subsidiaire que dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que les conditions de la garantie seraient réunies, le sinistre n’en demeurerait pas moins insusceptible de prise en charge du fait de l’exclusion de garantie stipulée au contrat ; qu’en effet, les conditions générales excluent les pertes d’exploitation résultant “d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires […] prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie” ; que contrairement à ce que prétend la société L&L George V, le rachat de l’exclusion est soumis à la double condition que l’assuré exerce une activité d’hôtellerie et/ou de restauration, et qu’une fermeture de l’établissement assuré soit ordonnée en raison de la survenance en son sein d’une maladie contagieuse ; qu’ainsi, si la clause d’exclusion litigieuse exclut les cas de fermeture administrative pour cause de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie, dont l’ampleur
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dépasse le spectre de l’établissement assuré, la clause de rachat permet de maintenir dans le champ de la garantie les cas de fermeture individuelle de l’établissement assuré, notamment lorsque cette fermeture est consécutive à la survenance d’une maladie en son sein ; que le seul fait que la société demanderesse exerce une activité de restauration est donc insuffisant pour écarter l’application de l’exclusion.
Elles font valoir à titre très subsidiaire que l’attestation d’une page établie par l’expert-comptable de la société L&L George V est impropre à établir le montant des pertes d’exploitation alléguées ; qu’en tout état de cause, cette attestation ne tient pas compte des modalités contractuelles prévues par la police pour apprécier le montant de l’indemnité due ; que ce montant doit en effet être déterminé au vu des résultats des exercices antérieurs de l’assuré ainsi qu’au vu de facteurs extérieurs et intérieurs permettant d’indemniser les pertes d’exploitation exclusivement liées au sinistre garanti ; que l’expert-comptable s’est en réalité contenté de comparer les chiffres d’affaires réalisés en 2018 et 2020 en y appliquant un taux de marge brute.
Elles ajoutent enfin que la mesure d’expertise ne saurait être ordonnée car la garantie de la compagnie d’assurances MMA n’est pas mobilisable ; que si le tribunal considérait qu’il pouvait être fait droit à cette demande, la seconde période d’indemnisation fondée sur le décret du 29 octobre 2020 ne pourra pas être prise en compte dans la mesure où sa durée demeure indéterminée ; qu’ainsi, seule la période d’indemnisation comprise entre le 15 mars et le 2 juin 2020 pourrait être prise en considération par l’expert, dont les honoraires devraient être mis à la charge exclusive de la demanderesse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2021 et mise en délibéré au 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les l’application de la garantie et les demandes qui en découlent
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’assuré d’établir que les circonstances et les conséquences du sinistre rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que les conditions de cette garantie sont réunies. En revanche, c’est à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la société L&L George V a souscrit, auprès de la compagnie MMA, une police d’assurance “Pro- PME” à effet du 1 janvier 2018.er
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Les conditions générales du contrat stipulent que la garantie est mobilisable suite à l’interruption ou la réduction d’activité “consécutive à la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement”.
La juridiction relève à titre liminaire que, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la notion de “fermeture sur décision des pouvoirs publics” ne peut, en dehors de mentions contractuelles plus précises, se réduire aux seules fermetures administratives ordonnées par le représentant de l’Etat dans le département, le préfet de police à Paris et le ministre de l’intérieur en application de l’article L. 331-1 du code de la sécurité intérieure.
En revanche, et à tout le moins, l’application de la garantie suppose de démontrer que l’interruption ou la réduction de l’activité est consécutive à une “fermeture de l’établissement”, sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la convention.
Or, si l’arrêté du 14 mars 2020 ainsi notamment que les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020 ont interdit aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 15 mars au 11 mai 2020, et si le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a réitéré cette interdiction à compter du 30 octobre 2020, ces mesures n’ont pas pour conséquence d’entraîner la fermeture des établissements concernés qui demeurent autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, et à accueillir du public à cette seule fin.
Il en résulte que la société L&L George V échoue à démontrer que les conditions de la garantie litigieuses sont réunies.
En conséquence, et sans avoir à statuer sur les autres moyens, il y a lieu de la débouter de ses demandes tendant à condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à garantir les pertes d’exploitation subies, à ordonner la désignation d’un expert, et à condamner solidairement ces mêmes sociétés au paiement d’une provision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société L&L George V, qui succombe, doit supporter la charge des dépens de l’instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile autorisant la juridiction à écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire de droit.
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PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA L&L George V de ses demandes tendant à condamner solidairement la SAM MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard à garantir les pertes d’exploitation qu’elle a subies, à lui verser la somme de 572 748 euros à titre de provision, et à ordonner la désignation d’un expert ;
Condamne la SA L&L George V aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Fait et jugé à Paris le 25 Février 2021
Le Greffier Le Président Céline LATINI Laurent NAJEM
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1. X Y Z A
2 expéditions exécutoires Me Charlotte CRET Me Guillaume BRAJEUX délivrées le : 1 copie dossier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la sécurité intérieure
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