Infirmation partielle 20 janvier 2023
Cassation 15 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles L. 211-2 et L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l’effet d’une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-13.416, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13416 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384319 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200045 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société DPS industriel c/ société Aurore, société Sol façade, société Caisse de crédit mutuel Muret |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 45 F-B
Pourvoi n° G 23-13.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
La société DPS industriel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 23-13.416 contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Sol façade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Aurore, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Caisse de crédit mutuel Muret, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de la société DPS industriel, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Sol façade, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Muret, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2023) et les productions, un litige oppose la société Sol façade à son fournisseur, la société DPS industriel (la société DPS).
2. Une société tierce a diligenté des saisies conservatoires sur le compte courant de la société Sol façade ouvert dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel Muret (la banque) entre mai et septembre 2015.
3. Egalement créancières, les sociétés Aurore et DPS ont fait pratiquer les 3 et 5 février 2016 des saisies-attribution sur le même compte.
4. Le 23 février 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société Sol façade, entraînant la mainlevée des saisies conservatoires.
5. Par un arrêt du 14 février 2018, une cour d’appel a homologué un protocole d’accord transactionnel conclu le 21 septembre 2017 entre les sociétés DPS et Sol façade.
6. La société Sol façade a assigné la banque devant un tribunal judiciaire aux fins de restitution des sommes saisies attribuées. Les sociétés Aurore et DPS industriel ont sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts.
7. Par un jugement du 7 décembre 2020, ce tribunal a dit que la société Sol façade avait commis une faute vis-à-vis de la société DPS et l’a condamnée à ce titre à lui payer certaines sommes, a donné acte des mainlevées partielles autorisées par les créancières pour les sommes déjà réglées et dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts seront prélevées sur la saisie-attribution au profit de la société DPS.
8. Par déclaration du 11 décembre 2020, la société Sol façade a relevé appel du jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. La société DPS fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à dire que les sommes de 3 000 euros et de 28 042 euros seront prélevées sur la saisie-attribution à son profit et d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par la société DPS sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par la société Sol Façade dans les livres de la banque, alors « qu’une saisie-attribution peut porter sur une créance indisponible ; qu’elle est alors seulement privée de son effet attributif immédiat ; que lorsqu’une saisie antérieure se trouve privée d’effet, les saisies ultérieures prennent effet à leur date ; qu’en l’espèce, les sommes qui avaient fait l’objet de six saisies conservatoires entre mai et novembre 2015 sont devenues disponibles à la suite de la mainlevée de ces saisies ; que la saisie-attribution pratiquée par la société DPS pour une somme de 56 753,96 euros a alors pris effet à sa date du 5 février 2016 soit avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Sol Façade intervenue le 23 février 2016 ; que c’est donc à juste titre que la banque a réaffecté la somme de 56 753,96 euros, devenue disponible, sur la saisie-attribution pratiquée par la société DPS ; qu’en décidant au contraire, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société DPS, que « c’est à tort que la banque a procédé à cette réaffectation qu’aucune disposition autorisait puisque l’effet attributif de la saisie attribution porte sur le solde du compte bancaire au jour où la saisie est réalisée » et qu’ « il convient de retenir au contraire que les fonds ainsi libérés sont entrés dans l’actif de la procédure collective », quand, du fait de la mainlevée des saisies conservatoires, la saisie-attribution du 5 février 2016 a pris effet à sa date, antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 23 février 2016, la cour d’appel a violé l’article L. 211-2 du code de procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-2 et L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution :
10. Selon le premier de ces textes, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
11. Aux termes du second, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil.
12. Il en résulte qu’une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l’effet d’une saisie conservatoire antérieure sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant.
13. Pour débouter la société DPS industriel de sa demande tendant à donner plein effet à sa saisie-attribution, l’arrêt retient que l’effet attributif d’une telle mesure est limité au solde du compte bancaire au jour où la saisie est réalisée, mais non sur les remises ou crédits postérieurs qui demeurent disponibles et servent de gage aux autres créanciers ou au créancier saisissant à la condition qu’il pratique une nouvelle saisie-attribution.
14. En statuant ainsi, en refusant de conférer un effet attributif à la saisie pratiquée sur une créance ayant préalablement fait l’objet de saisies conservatoires, dont le droit de préférence avait cessé à la suite de leur mainlevée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt ayant débouté les société Aurore et DPS de leurs demandes pour défaut d’effet attributif des fonds saisis antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et ordonné la mainlevée des saisies pratiquées sur le compte ouvert dans les livres de la banque entraîne la cassation du chef de dispositif infirmant le jugement sauf en ce qu’il a débouté de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la banque qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne les sociétés Caisse de crédit mutuel Muret et Sol façade aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Caisse de crédit mutuel Muret et Sol façade et les condamne à payer à la société DPS industriel la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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