Infirmation partielle 24 octobre 2023
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-12.222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.222 24-12.326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2023, N° 21/04331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10789 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10789 F
Pourvois n°
F 24-12.222
U 24-12.326 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], Royaume-Uni, a formé les pourvois n° F 24-12.222 et U 24-12.326 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société InfoVista, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Infovista, les observations orales de Me Mégret, avocat de M. [E], et l’avis oral de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité les pourvois n° F 24-12.222 et U 24-12.326 sont joints.
2. Le moyen identique de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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