Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2025, 24-86.489, Inédit
CA Metz 17 octobre 2024
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CASS
Cassation 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'étendue de la saisine

    La cour a estimé que la chambre de l'instruction n'était pas saisie des dispositions de l'ordonnance portant renvoi, et qu'elle n'avait pas compétence pour examiner les charges contre M. [E].

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de nullité

    La cour a constaté que la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine, justifiant ainsi la cassation de l'ordonnance de renvoi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz. M. [E] a invoqué l'article 202 du code de procédure pénale, arguant que la chambre aurait dû examiner les charges retenues contre lui, mais la cour a constaté qu'elle n'avait pas compétence pour le faire. La Cour a confirmé le non-lieu pour MM. [C] et [G] en raison de l'absence de preuves suffisantes de faux, conformément à l'article 441-1 du code pénal. La cassation concerne uniquement les dispositions relatives à M. [E], maintenant les autres décisions.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 févr. 2025, n° 24-86.489
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-86.489
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 17 octobre 2024
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051244175
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00348
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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