Confirmation 5 mai 2022
Cassation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 23-12.313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 5 mai 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051527691 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200343 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 343 F-D
Pourvoi n° J 23-12.313
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 décembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-12.313 contre l’arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d'[Localité 2], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué et les productions (Pau, 5 mai 2022), l’URSSAF d'[Localité 2] (l’URSSAF) a décerné à l’encontre de M. [B] (le cotisant) une contrainte, signifiée le 25 avril 2018.
2. Le 22 novembre 2018, le cotisant a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une opposition à cette contrainte.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le cotisant fait grief à l’arrêt de déclarer son opposition irrecevable, alors « qu’il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile que la signification à domicile par l’huissier n’est possible qu’à la condition qu’il ait effectué toutes les diligences pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, l’huissier devant impérativement mentionner les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne ; qu’au cas présent, la cour d’appel, qui se borne à constater que l’acte de signification de la contrainte émise par l’Urssaf et délivré par l’huissier instrumentaire le 25 avril 2018, faisait seulement état de son intervention à un supposé domicile du destinataire, Monsieur [B], où il n’avait pu le trouver sans rechercher si l’acte en question précisait les diligences auxquelles l’huissier devait impérativement procéder pour s’assurer de l’impossibilité d’une signification à personne, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 655, 656, 658 et 693 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes qu’un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s’avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l’acte lui-même.
5. Pour déclarer l’opposition irrecevable, l’arrêt retient que l’huissier instrumentaire a expressément mentionné le domicile du destinataire, lequel n’est pas contesté, et a précisé que la signification à la personne même du destinataire s’avérait impossible pour les raisons suivantes : absent, la personne présente refuse le pli. Il précise que le cotisant n’invoque ni ne justifie que l’adresse à laquelle la signification a été faite, ne serait pas la sienne, et ce d’autant que d’autres éléments du dossier qu’il produit lui-même indiquent cette même adresse.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les mentions figurant sur l’acte lui-même étaient propres à justifier du domicile de l’intéressé et d’une impossibilité de le signifier à personne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable l’opposition à contrainte et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne l’URSSAF d'[Localité 2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF d'[Localité 2] et la condamne à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.
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