Confirmation 21 mars 2024
Cassation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 24-15.549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484733 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300474 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 474 F-D
Pourvoi n° X 24-15.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
La société HDL prime, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-15.549 contre les arrêts rendus le 08 avril 2021 et le 21 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5 – chambre 3), dans le litige l’opposant à la société L’Etoile Saint Martin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société HDL prime, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile immobilière L’Etoile Saint Martin, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi en ce qu’il est formé contre l’arrêt du 8 avril 2021, examinée d’office
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 978 du même code.
2. Il résulte de ce texte qu’à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. La société HDL prime s’est pourvue en cassation contre deux arrêts rendus par la cour d’appel de Paris, l’un le 8 avril 2021, l’autre le 21 mars 2024, mais aucun moyen contenu dans le mémoire n’est dirigé contre le premier arrêt.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en ce qu’il est formé contre l’arrêt rendu le 8 avril 2021.
Faits et procédure
5. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2024), par acte du 20 mars 2013, la société civile immobilière L’Etoile Saint Martin (la bailleresse) a délivré à la société HDL prime (la locataire), preneuse à bail de locaux commerciaux, un congé avec refus de renouvellement et offre de payer l’indemnité d’éviction, puis elle l’a assignée par acte du 16 février 2016 afin de voir juger prescrite toute demande en indemnité d’éviction et obtenir son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation de droit commun à compter du 1er octobre 2013.
6. A titre reconventionnel, la locataire a réclamé le paiement d’une indemnité d’éviction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La locataire fait grief à l’arrêt de fixer le montant de l’indemnité d’occupation statutaire au 1er octobre 2013 à la somme annuelle de 66 000 euros hors taxes, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’au dispositif de ses conclusions d’appel, la bailleresse, demandait le versement d’une indemnité d’occupation statutaire d’un montant de 641 000 euros HT, soit 64 100 euros HT par an tandis que la locataire sollicitait le rejet de cette prétention ; qu’en fixant cependant le montant de l’indemnité d’occupation statutaire au 1er octobre 2013 à la somme annuelle de 66 000 euros HT, soit davantage que ce qui était demandé, la cour d’appel a statué ultra petita et a ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Pour fixer à la somme de 66 000 euros hors taxes par an le montant de l’indemnité d’occupation statutaire au 1er octobre 2013, l’arrêt retient l’évaluation proposée par l’expert judiciaire.
10. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la bailleresse sollicitait la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 64 100 euros par an hors taxes, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu’il est formé contre l’arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d’appel de Paris ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe le montant de l’indemnité d’occupation statutaire au 1er octobre 2013 à la somme de 66 000 euros hors taxes, l’arrêt rendu le 21 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière L’Etoile Saint Martin aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière L’Etoile Saint Martin et la condamne à payer à la société HDL prime la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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