Rejet 8 février 2024
Cassation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-14.328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.328 23-14.328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2022, N° 20/01468 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493559 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200120 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 120 F-D
Pourvoi n° Z 23-14.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
L’association Eit Digital Ivzw, association de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), a formé le pourvoi n° Z 23-14.328 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à Mme [Y] [M] [Z], domiciliée chez Mme [K] [J], [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association Eit Digital Ivzw, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [M] [Z], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2022), Mme [M] [Z], (la salariée), titulaire d’un contrat à durée déterminée conclu avec la société Eit Digital Ivzw (Eit Ict Labs) (l’employeur) dont le siège social est en Belgique, a saisi un conseil de prud’hommes aux fins de qualification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
2. Le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes par un jugement du 26 octobre 2018 dont elle a relevé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre du travail dissimulé et du remboursement de frais professionnels et, statuant à nouveau, de requalifier le contrat à durée déterminée de la salariée en contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l’association à lui payer les sommes de 6 000 euros à titre d’indemnité de requalification, 12 951,40 euros au titre des heures supplémentaires, 18 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors « que selon l’article 7 du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale, en cas de transmission d’un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l’Union européenne, l’entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification ; qu’il résulte des articles 19 dudit règlement et 688 du code de procédure civile que, lorsque la transmission porte sur un acte introductif d’instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu’après s’être assuré soit que l’acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis, soit que l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre ; qu’en application de l’article 479 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte au défendeur ; qu’en l’espèce, l’arrêt constate qu’après un jugement du 26 octobre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [M] [Z] de l’ensemble des demandes qu’elle avait formées à l’encontre de l’association Eit Digital Ivzw, domiciliée en Belgique, qui était alors représentée, Mme [M] [Z] avait interjeté appel ; que l’arrêt ajoute que, le 20 juillet 2020, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à l’association Eit Digital Ivzw, laquelle n’a pas constitué avocat ; que c’est dans ces conditions que, par arrêt réputé contradictoire, la cour d’appel a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [M] [Z] en un contrat à durée indéterminé et condamné l’association Eit Digital Ivzw au paiement de diverses sommes ; qu’en statuant ainsi, sans constater que la notification de la déclaration de saisine à l’association Eit Digital Ivzw avait été attestée par les autorités belges, ni préciser les modalités de cette déclaration, non plus que les diligences le cas échéant accomplies pour obtenir une telle attestation, la cour d’appel a violé les articles 7 et 19 du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale, ensemble les articles 479 et 688 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, 479 et 688 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, en cas de transmission d’un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l’Union européenne, l’entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification.
5. Selon le deuxième, s’agissant d’un défendeur non comparant, lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire ;
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
6. En application du troisième de ces textes, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte au défendeur.
7. Selon le quatrième, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
8. Pour statuer par arrêt réputé contradictoire, l’arrêt retient que l’employeur n’a pas constitué avocat ni défenseur syndical bien que régulièrement assigné par voie d’huissier de justice selon procès-verbal du 20 juillet 2021 et, après avoir rappelé les moyens de l’appelante, relève que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été signifiées, le 20 juillet 2020, à l’employeur qui n’a pas constitué avocat.
9. En statuant ainsi, sans s’assurer que la notification de la déclaration d’appel à l’employeur avait été attestée par les autorités belges ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [M] [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le 5 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
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