Infirmation partielle 24 octobre 2024
Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 mars 2025, n° 24-22.966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2024, N° 21/06636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR31895 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 3 mars 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31895
Pourvoi N° : J 24-22.966
demandeur : Monsieur [T] [F]
Représenté par : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier
Défendereurs : 1- Monsieur [E] [R] ès qualité d’héritier de Mme [C] [W] divorcée [R]
2- Monsieur [X] [R] ès qualité d’héritier de Mme [C] [W]
divorcée [R]
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N°J 24-22.966, formé le 31 décembre 2024 par monsieur [T] [F], contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles arrêt chambre civile 1-3, du 24 octobre 2024 (n° RG : 21/06636) ;
Vu le pourvoi rectificatif n° J 24-22.966 formé le 10 janvier 2025 par monsieur [T] [F], contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles arrêt chambre civile 1-3, du 24 octobre 2024 (n° RG : 21/06636) ;
Vu la constitution en demande du 31 décembre 2024 de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils pour monsieur [T] [F] ;
Vu la constitution en défense du 20 février 2025 de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour messieurs [E] [R] et [X] [R] ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 février 2025 par la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils pour monsieur [T] [F] ;
Vu la requête présentée le 21 février 2025 par monsieur [T] [F] et tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l’avis présenté par Monsieur le Procureur général le 25 février 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 25 février 2025 ;
***
Il n’y a pas lieu d’ordonner une réduction des délais d’instruction du pourvoi, mesure exceptionnelle, dans le contexte où la décision contestée date du 24 octobre 2024 et ce alors qu’il résulte des écritures du requérant que l’appartement concerné est inoccupé et ne constitute pas le domicile de l’intéressé.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par [T] [F] tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
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