Cassation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-84.097, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.097 26-70.001 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00584 |
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Texte intégral
N° F 24-84.097 FS-B
N° 00584
AL19
27 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
M. [Z] [N] et la société [1] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 29 mai 2024, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé, infraction à la législation sur les étrangers, usage de faux et abus de biens sociaux, à deux cent cinquante jours-amende de 100 euros, la seconde, pour exécution par personne morale d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes et infraction à la législation sur les étrangers, à 25 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis le 5 mars 2026 (n° 26-70.001).
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z] [N] et la société [1], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, M. Cavalerie, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Azéma, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, MM. Pradel, Rottier, conseillers référendaires, ainsi que M. Vincent Fougères, conseiller référendaire, qui a assisté au délibéré, M. Bigey, avocat général, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 23 mars 2021, un inspecteur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), agissant dans le cadre du comité départemental anti-fraude (CODAF), a contrôlé un chantier d’agrandissement de la société [2], sur un terrain propriété de la société [1]. Il a demandé aux neuf personnes se trouvant sur place de justifier de leur identité.
3. Il a ensuite requis l’assistance de la police aux frontières afin de procéder au contrôle d’identité des personnes présentes, ainsi que de M. [Z] [N] qui s’est spontanément présenté aux enquêteurs.
4. Suite à ce contrôle, M. [N], en qualité de gérant de fait des sociétés [1] et [2], a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, usage de faux et abus de biens sociaux.
5. La société [1] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d’exécution par personne morale d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes et emploi par personne morale d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié.
6. Devant le tribunal correctionnel, la société [1] a sollicité l’annulation du contrôle et soutenu que l’inspecteur de l’URSSAF ne pouvait pénétrer sans son consentement sur le terrain qu’elle détenait, terrain privé non accessible au public.
7. Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal correctionnel a fait droit à l’exception de nullité soulevée par la société prévenue et a annulé le contrôle de l’URSSAF ainsi que l’entière procédure et constaté qu’il n’était pas valablement saisi.
8. Le ministère public et l’URSSAF ont interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième à sixième moyens
9. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité, alors « que les agents de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ne disposent d’aucun droit d’entrée et de visite lorsqu’ils engagent la procédure prévue aux articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé lesdits articles. »
Réponse de la Cour
11. Pour infirmer le jugement ayant prononcé la nullité du contrôle effectué par l’inspecteur de l’URSSAF, l’arrêt attaqué énonce notamment que les agents de contrôle cités à l’article L. 8271-1-2 du code du travail bénéficient d’une mission à part entière d’enquête en matière de travail illégal, au titre de laquelle ils disposent de droits élargis dont ils ne sont pas dotés dans le cadre de leur mission habituelle.
12. Rappelant les termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les juges exposent que si tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 dudit code est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail.
13. Ils ajoutent que l’article L. 8271-6-1 dudit code habilite les agents de l’URSSAF à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par un employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, ainsi que toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
14. Ils relèvent également que les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, parmi lesquels figurent les agents de l’URSSAF, exercent leur droit d’entrée dans les établissements dans les conditions mentionnées à l’article L. 8113-1 du même code.
15. Ils concluent que, dans le cadre de la recherche des infractions au travail illégal, les inspecteurs de l’URSSAF disposent d’un droit d’entrée, de sorte que la demande tendant à voir constater l’impossibilité pour un agent de cet organisme de pénétrer sur un terrain non accessible au public appartenant à une catégorie de personnes qui n’est pas citée par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale pour réaliser un contrôle, doit être rejetée.
16. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail.
17. En effet, il résulte des articles L. 8271-6-1 et L. 8271-3 du code du travail que les agents des organismes de recouvrement, parmi lesquels les agents de contrôle de l’URSSAF, qui exercent un contrôle sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants dudit code, disposent, aux fins de la recherche d’infractions de travail dissimulé, d’un droit d’entrée dans des lieux professionnels, sans autorisation préalable de l’employeur ou de son représentant, en l’absence d’opposition manifestée par ces derniers, une telle opposition n’étant pas alléguée en l’espèce.
18. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Mais sur le septième moyen
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné solidairement à payer à l’URSSAF la somme de 825,22 euros en réparation de son préjudice financier, alors :
« 1°/ que seul donne droit à réparation le préjudice directement causé par l’infraction ; que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ne peut demander réparation du préjudice induit par ses investigations que si ces dernières ont été rendues plus complexes en raison de l’une des infractions poursuivies ; qu’en indemnisant l’URSSAF PACA pour son préjudice financier né de la mobilisation de trois agents pendant une durée de 29 heures pour mettre à jour les infractions, sans constater que les investigations avaient été rendues plus complexes par la commission de l’une des infractions poursuivies, la cour d’appel a violé les articles 2 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ subsidiairement, que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ne peut demander réparation du préjudice induit par ses investigations que si ces dernières dépassent le fonctionnement normal du service ; qu’en indemnisant l’URSSAF pour son préjudice financier né de la mobilisation de trois agents pendant une durée de 29 heures pour mettre à jour les infractions, sans expliquer en quoi il s’agissait d’investigations spécifiques dépassant sa mission légale de recherche des infractions constitutives de travail illégal, la cour d’appel a violé les articles 2 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale :
20. Selon les deux premiers de ces textes, l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l’infraction poursuivie.
21. Il s’en déduit que les surcoûts de gestion de l’URSSAF liés à la mise en oeuvre d’une procédure de redressement pour travail dissimulé ne sont indemnisables, au titre du préjudice matériel, que s’ils excèdent la charge normale de la mission de vérification de l’exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe.
22. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
23. Pour indemniser l’URSSAF de son préjudice financier, l’arrêt attaqué énonce que cet organisme justifie du montant de son préjudice né de la mobilisation de trois agents pendant une durée de vingt-neuf heures pour mettre au jour les infractions, se détournant ainsi de sa mission habituelle de service public, à savoir le recouvrement des cotisations sur la base des déclarations effectuées par les employeurs, pour effectuer des investigations qui n’auraient pas été nécessaires si les prévenus avaient respecté leurs obligations sociales.
24. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé en quoi les investigations conduites par les agents de l’URSSAF ont excédé la charge normale de recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions rendues obligatoires par la loi incombant à cet organisme, n’a pas justifié sa décision.
25. La cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
26. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l’indemnisation du coût de gestion engendré par le suivi du dossier. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
27. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet des pourvois, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [N] et de la société [1] étant devenue définitive, par suite du rejet des six premiers moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 29 mai 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [N] et la société [1] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF PACA) la somme de 825,22 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [N] et la société [1] devront payer à l’URSSAF PACA en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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