Cassation 26 juin 2025
Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-13.477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856485 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200664 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ société |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 juin 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° Z 23-13.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-13.477 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratin, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 17 janvier 2023), à la suite d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale par la société [2] (la société) portant sur les années 2013 à 2015, l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF) lui a adressé une lettre d’observations du 12 octobre 2016, suivie d’une mise en demeure du 5 décembre 2016.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande en condamnation de la société au paiement des sommes restant dues, alors : « 3°/ que le rattachement aux prétentions originaires par un lien suffisant constitue la seule condition de la recevabilité d’une demande reconventionnelle ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de l’URSSAF de condamnation de la cotisante aux causes du redressement, que cette demande n’avait pas été formulée en première instance, motif impropre à caractériser son irrecevabilité, la cour d’appel a violé les articles 70 et 567 du code de procédure civile.
4°/ que même en cas d’irrecevabilité du recours principal, la juridiction reste saisie de la demande reconventionnelle du défendeur ; qu’en retenant, pour juger irrecevable la demande reconventionnelle de l’URSSAF de condamnation de la cotisante aux causes du redressement, qu’elle ne pouvait de toute façon pas être accueillie en cas d’irrecevabilité du recours principal saisissant la juridiction de sécurité sociale de première instance, la cour d’appel a violé les articles 12 et 70 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 12, 70 et 567 du code de procédure civile :
4. Selon le deuxième, les demandes reconventionnelles sont recevables lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
5. Selon le troisième, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
6. Il en résulte que la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas subordonnée à celle de la demande principale et qu’elle peut être présentée, pour la première fois, en cause d’appel.
7. Pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de l’URSSAF aux fins d’obtenir la condamnation de la société à lui payer les causes du redressement, l’arrêt retient que cette demande n’a pas été formulée en première instance et ne pouvait de toute façon pas être accueillie en cas d’irrecevabilité du recours de la société saisissant la juridiction de sécurité sociale de première instance.
8. En statuant ainsi, alors qu’après avoir constaté la tardiveté du recours de la société, elle restait saisie de la demande reconventionnelle de l’URSSAF en paiement des causes du redressement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande reconventionnelle de l’URSSAF en paiement des causes du redressement, l’arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [2] à payer à l’URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 suros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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