Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2025, 23-19.545, Publié au bulletin
TGI Thonon-Les-Bains 30 août 2022
>
CA Chambéry
Confirmation 6 juin 2023
>
CASS
Cassation 22 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Qualité à agir du syndicat des copropriétaires

    La cour a estimé que la subrogation des droits à l'exploitant des résidences de tourisme privait le syndicat de sa qualité à agir contre les entreprises chargées des travaux.

Résumé par Doctrine IA

Les syndicats des copropriétaires ont contesté l'irrecevabilité de leur demande d'expertise pour des désordres affectant les parties communes, arguant qu'ils avaient qualité à agir selon les articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel, considérant que la subrogation dans les droits des copropriétaires n'empêche pas le syndicat d'agir pour obtenir réparation des dommages affectant les parties communes, violant ainsi les textes susvisés. M. [F] a été mis hors de cause, et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Subrogation du locataire dans les droits du syndicat des copropriétaires pour agir en responsabilité décennaleAccès limité
Albert Caston · Gazette du Palais · 30 septembre 2025

2Résidence de tourisme, statut de la copropriété et bail commercial : qualité à agir contre le constructeurAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 1 juillet 2025

3Résidence de tourisme soumise au statut de la copropriété et qualité pour agir en justice d'un copropriétaireAccès limité
Defrénois · 26 juin 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-19.545, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19545
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 6 juin 2023, N° 22/01663
Textes appliqués :
Article 1346-4, alinéa 1er, du code civil ; article 15, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; article D. 321-2 du code du tourisme.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 7 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051661540
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300280
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2025, 23-19.545, Publié au bulletin