Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 24-86.249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053196974 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01645 |
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Texte intégral
N° V 24-86.249 F-D
N° 01645
SB4
16 DÉCEMBRE 2025
REJET
Mme LABROUSSE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025
Mme [M], dite [Y], [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 11 septembre 2024, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l’a condamnée à 500 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme [M], dite [Y], [Z], les observations de la SCP Spinosi, avocat de l’association [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, Mme Merloz, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 30 mars 2022, le [2], dit [1], a fait citer Mme [Y] [Z] du chef de diffamation publique envers un particulier en raison des propos suivants, que celle-ci a tenus le 12 janvier 2022, lors d’une interview télévisée, dans le cadre de sa campagne pour les élections présidentielles : « Parfois oui. Ils sont même complices des passeurs, oui, parfois. Oui, oui, je le dis très clairement, oui… » ; « parce que la [1] organise en réalité… »; « la filière, organise la filière d’immigration clandestine en provenance des Comores »; « On les donne à des gens qui organisent quelque chose qui est illégal ».
3. Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal correctionnel a reconnu Mme [Z] coupable du chef susvisé et l’a condamnée à 500 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 octobre 2023 l’ayant déclarée coupable de diffamation publique envers l’association [1] et l’a condamnée à une amende de 500 euros avec sursis, alors :
1°/ « que, pour entrer en voie de condamnation du chef de diffamation publique, la cour d’appel s’est contentée de considérer que les propos incriminés présentaient un caractère diffamatoire et que [Y] [Z] ne pouvait bénéficier du fait justificatif de la bonne foi, dès lors qu’elle ne justifiait pas d’une base factuelle suffisante et que ses propos avaient dépassés la dose d’exagération admissible dans le contexte dans lequel ils avaient été tenus ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par [Y] [Z], si cette condamnation ne porterait pas, malgré tout, une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression telle que consacrée à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et, par-là, d’un défaut de motifs, ceci en violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en toute hypothèse, selon l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la liberté d’expression ne peut être soumise à de ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique au regard du paragraphe 2 de ce texte ; que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d’appel a considéré que les propos incriminés présentaient un caractère diffamatoire et que [Y] [Z] ne pouvait bénéficier du fait justificatif de la bonne foi, dès lors qu’elle ne justifiait pas d’une base factuelle suffisante et que ses propos avaient dépassés la dose d’exagération admissible dans le contexte dans lequel ils avaient été tenus; que cependant, il résulte des pièces produites par [Y] [Z], femme politique et non journaliste, professionnel de l’information, s’exprimant en tant que candidate à l’élection présidentielle sur un sujet d’intérêt général relatif à l’immigration clandestine et au rôle joué par certaines associations humanitaires bénéficiant de subventions publiques, que la [1] est une association activiste et militante qui n’a jamais caché son hostilité à [Y] [Z] et qui s’emploie à maintenir sur le territoire français les immigrés clandestins en provenance des Comores et à mettre en échec la lutte menée par les pouvoirs publics contre l’immigration illégale et a ainsi une responsabilité importante dans l’arrivée massive de ces immigrés à Mayotte; que cela devait conduire la cour d’appel à apprécier moins strictement le critère de la prudence et de la mesure dans l’expression ; qu’il en résulte que [Y] [Z] n’a pas dépassé les limites de la liberté d’expression en disant, dans le contexte de l’émission politique de [R] [U], que la [1] « organise en réalité » la filière d’immigration clandestine en provenance des Comores et qu’en la condamnant néanmoins pour diffamation publique, la cour d’appel a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
6. Pour condamner la prévenue pour diffamation publique envers un particulier, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les propos de celle-ci ne reposent pas sur une base factuelle suffisante et que si cette dernière, candidate à l’élection présidentielle, s’exprimait pendant la campagne électorale et bénéficiait ainsi d’un degré de protection élevé de sa liberté d’expression, cette liberté de discussion politique ne revêt pas pour autant un caractère absolu, la Cour européenne des droits de l’homme jugeant qu’une personnalité politique a également des devoirs et des responsabilités.
7. Les juges en concluent que les propos poursuivis, qui portent de graves accusations à l’encontre de la partie civile en l’absence de base factuelle suffisante, ont dépassé la dose d’exagération possible dans le contexte dans lequel ils ont été prononcés et que la prévenue ne peut donc bénéficier du fait justificatif de la bonne foi.
8. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
9. D’une part, elle a, à juste titre, exclu le fait justificatif tiré de la bonne foi de la prévenue en l’absence de base factuelle suffisante, d’ailleurs non contestée au moyen, et a ainsi répondu aux chefs péremptoires des conclusions de cette dernière pris de l’atteinte disproportionnée portée par sa condamnation à la liberté d’expression.
10. D’autre part, elle a prononcé une peine d’amende avec sursis qui ne présente pas de caractère disproportionné au regard de la gravité des faits et des éléments de personnalité.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [M], dite [Y], [Z] devra payer à l’association [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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