Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2025, 24-86.249, Inédit
CA Paris 11 septembre 2024
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CASS
Rejet 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la liberté d'expression

    La cour a estimé que les propos tenus par la prévenue ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante et que, bien que bénéficiant d'une protection élevée de sa liberté d'expression, cette liberté n'est pas absolue, surtout pour une personnalité politique.

  • Accepté
    Absence de base factuelle suffisante

    La cour a confirmé que les accusations portées par la prévenue étaient graves et sans fondement factuel, justifiant la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Mme [Y] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée pour diffamation publique envers l'association [1]. Dans un premier moyen, elle soutient que la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme en ne considérant pas l'atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que les propos de Mme [Z] n'avaient pas de base factuelle suffisante et dépassaient la mesure admissible. Dans un second moyen, elle argue que son statut de candidate à l'élection présidentielle aurait dû lui conférer une protection accrue, ce que la cour d'appel a également écarté. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 24-86.249
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-86.249
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053196974
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01645
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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