Rejet 6 juin 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 juin 1996, n° 94-14.576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-14.576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 28 février 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007309958 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GELINEAU-LARRIVET |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Arianespace c/ Caisse générale de sécurité sociale de La Guyane |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arianespace, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 28 février 1994 par la cour d’appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de La Guyane, dont le siège est Espace Turenne X…, … (Guyane),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 4 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Arianespace, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de La Guyane, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales dues par la société Arianespace, pour la période du 1er septembre 1987 au 31 août 1990, divers avantages consentis par celle-ci à ses salariés; que la commission de recours amiable a décidé, le 21 octobre 1991, que, compte tenu de la bonne foi de la société, tous les chefs de redressement issus du contrôle étaient abandonnés, mais qu’elle devait se mettre en règle à compter du 1er janvier 1992; que la société ayant formé un recours contre cette dernière disposition, la cour d’appel (Fort-de-France, 28 février 1994), accueillant la demande reconventionnelle de la Caisse, a dit que la société Arianespace devait s’acquitter des sommes ayant fait l’objet du redressement;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Arianespace fait grief à la cour d’appel d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en droit, la décision d’une commission de recours amiable lie la Caisse qui l’a prise en connaissance de cause, sauf rétractation, en l’espèce non alléguée, dans le délai du recours contentieux; que le refus par la cour d’appel de faire application de cette règle procède de la dénaturation de la double décision prise en l’espèce par la commission de recours amiable, inexactement lue par les juges du fond comme constituant, en ses deux dispositions, un ensemble indissociable; qu’en méconnaissant que la commission de recours amiable a pris une double décision, comportant deux dispositions indépendantes l’une de l’autre, et que l’acceptation par la société Arianespace, pour le futur, de l’intégration litigieuse, ne constituait nullement la condition de la renonciation par la Caisse aux redressements passés, la cour d’appel a dénaturé la décision de la commission de recours amiable, et violé l’article 1134 du Code civil; alors, d’autre part, que la cour d’appel a, par voie de conséquence, violé les articles R 142-1 et suivants, et spécialement R 142-18 du Code de la sécurité sociale; et alors, enfin, que, si la cour d’appel a voulu dire que la société Arianespace a elle-même remis en cause, non pas seulement la seconde, mais aussi la première des dispositions de la décision de la commission de recours amiable, elle a méconnu les données du litige telles qu’elle les a constatées, et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l’arrêt attaqué retient, sans la dénaturer, que la décision de la commission de recours amiable constitue une décision unique dont les éléments ne peuvent être scindés; que, par ce seul motif, la cour d’appel a légalement justifié sa décision; que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Arianespace fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que le prix des billets d’avion alloués aux salariés métropolitains mutés en Guyane, afin de passer en métropole leurs congés payés, devait être réintégré dans l’assiette des cotisations, alors, selon le moyen, d’une part, que ces frais constituent, pour les salariés métropolitains détachés en Guyane, et pour leur famille, une dépense supplémentaire impliquée par leur détachement, et sont une charge spéciale inhérente à leur emploi; qu’en le niant, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l’article 1er de l’arrêté interministériel du 26 mai 1975; et alors, d’autre part, qu’en ignorant qu’une lettre ministérielle du 19 avril 1988, à laquelle elle s’est, par motifs adoptés, référée, précise que le voyage annuel dans le pays d’origine est, pour le salarié étranger envoyé en France, ou pour le salarié français envoyé à l’étranger (ce qui vaut pour le salarié français détaché dans un département d’Outre-Mer), une dépense professionnelle, la cour d’appel a dénaturé cette lettre par omission, et violé l’article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu’après avoir analysé les conditions dans lesquelles les titres de transport étaient délivrés à l’ensemble du personnel, la cour d’appel a pu décider que les frais de voyage exposés à l’occasion de leur congé annuel par les salariés métropolitains détachés en Guyane ne constituaient pas des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, et que les sommes versées aux salariés à ce titre représentaient un avantage en nature soumis à cotisations; qu’abstraction faite de la référence à la lettre ministérielle du 19 avril 1988, qui n’était pas créatrice de droits et ne pouvait restreindre ceux que la Caisse tient de la loi, elle a ainsi légalement justifié sa décision;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Arianespace fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que les dépenses correspondant à l’utilisation par les salariés de véhicules de service devait être réintégrées dans l’assiette des cotisations, alors, selon le moyen, d’une part, que n’apportant aucune réponse au moyen tiré par la société du particularisme de la situation de Kourou, où n’existe, en particulier, aucun moyen de transport public, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 26 mai 1975; et alors, d’autre part, que la cour d’appel, en ne répondant pas aux écritures de la société Arianespace, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l’arrêt attaqué retient à bon droit que l’utilisation permanente par les salariés d’un véhicule dont l’entreprise assume entièrement la charge permet aux bénéficiaires de faire l’économie des frais qu’ils devraient normalement exposer pour se rendre sur le lieu du travail et en revenir, et que les sommes représentant cet avantage doivent être soumises à cotisations; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d’appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches;
Sur la demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale demande à ce titre le paiement de la somme de 7 500 francs;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la Caisse générale de sécurité sociale au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société Arianespace, envers la Caisse générale de sécurité sociale de La Guyane, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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