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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 juin 2024, n° 24-81.928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049733643 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00899 |
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Texte intégral
N° Y 24-81.928 F-D
N° 00899
5 JUIN 2024
RB5
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JUIN 2024
M. [E] [U], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 25 mars 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 5 mars 2024, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux public et violation du secret professionnel, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’adverbe « notamment », à l’alinéa 2 de l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, est-il contraire aux articles 34 de la Constitution et 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu’il rend non exhaustive et imprévisible la liste des juridictions dans lesquelles les auditeurs de justice ont le droit d’assister aux délibérés avec voix consultative, énumérée aux alinéas suivants, alors pourtant que l’équité de tout procès en matière pénale (tel, en l’espèce, un procès devant la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel, dont délibéré au cours duquel un auditeur de justice était présent avec voix consultative), et notamment le secret du délibéré et l’indépendance et l’impartialité des juges appelés à statuer qui en découlent, commandent au législateur de définir en amont, de manière précise et exhaustive, qui a le droit d’assister au délibéré dudit procès, avec ou sans voix consultative ? »
2. La disposition contestée, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1090 du 8 août 2016, est applicable à la procédure.
3. Cet article, dans sa forme actuelle, a été introduit par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970. S’agissant d’une disposition organique, elle a été soumise, en application de l’article 61, alinéa 1, de la Constitution, au Conseil constitutionnel qui l’a déclarée conforme à la Constitution dans la décision n° 70-40 DC du 9 juillet 1970. Toutes les autres modifications apportées à cet article ont également été contrôlées par le Conseil constitutionnel et déclarées conformes à la Constitution dans les décisions n° 80-123 DC du 24 octobre 1980, 92-305 DC du 21 février 1992, 2007-551 DC du 1er mars 2007 et 2016-732 DC du 28 juillet 2016.
4. Depuis ces décisions, aucun changement des circonstances, au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, n’est intervenu.
5. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2016-1090 du 8 août 2016
- Code de procédure pénale
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