Cassation 22 janvier 1992
Résumé de la juridiction
Un engagement pris par l’employeur après consultation de l’ensemble de son personnel ne constitue pas un accord d’entreprise au sens du Code du travail.
La dénonciation par l’employeur, responsable de l’organisation, de la gestion et de la marche générale de l’entreprise, d’un tel engagement, est opposable à l’ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat aux conditions antérieures, dès lors que cette décision a été précédée d’une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d’éventuelles négociations.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 1992, n° 89-42.841, Bull. 1992 V N° 25 p. 16 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-42841 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 V N° 25 p. 16 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027004 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Vu la connexité joint les pourvois n° 89-42.841, 89-42.844, 89-42.849 à 89-42.852, 89-42.855 et 89-42.860 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 mars 1989), que le personnel de la société Clinique Saint-Tronc bénéficiait collectivement, à la suite d’un engagement pris par l’employeur en mai l976, après consultation de son personnel, d’un treizième mois, payé par douzième tous les mois ; que le 25 mars 1985, après une consultation du personnel et malgré le refus de celui-ci, l’employeur a décidé unilatéralement de procéder à l’intégration de cette prime dans le salaire de base ;
Attendu que pour condamner la société à faire application de l’accord au profit d’un certain nombre de salariées, la cour d’appel a énoncé que cette convention, qui avait fait l’objet d’un communiqué de l’employeur du 31 mai 1976, constituait un accord d’entreprise dès lors qu’elle avait été conclue entre l’employeur et le personnel rassemblé, et qu’elle avait été constatée par écrit, et qu’en supprimant cet avantage acquis, la société avait transgressé les dispositions de l’article L. 132-8 du Code du travail qui lui faisaient obligation de le maintenir ;
Attendu, cependant, que la dénonciation par l’employeur, responsable de l’organisation, de la gestion et de la marche générale de l’entreprise, d’un tel engagement ne répondant pas aux conditions prévues par le Code du travail, est opposable à l’ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat aux conditions antérieures, dès lors que cette décision a été précédée d’une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d’éventuelles négociations ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si tel était le cas en l’espèce, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d’appel d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
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