Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 février 1976, 75-10.133, Publié au bulletin
CA Paris 27 novembre 1974
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CASS
Rejet 18 février 1976

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'existence de l'obligation de l'entrepreneur n'était pas sérieusement contestable, permettant ainsi d'accorder la provision pour les travaux urgents.

  • Rejeté
    Inadéquation du pré-rapport d'experts

    La cour a jugé que, même si le pré-rapport n'était pas définitif, cela ne remettait pas en cause l'existence de l'obligation de l'entrepreneur, justifiant ainsi la décision d'accorder la provision.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 févr. 1976, n° 75-10.133, Bull. civ. III, N. 72 P. 56
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-10133
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 72 P. 56
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1974
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 20/11/1975 Bulletin 1975 II N. 305 (1) p. 245 (CASSATION)
Textes appliqués :
Décret 71-740 1971-09-09 ART. 73
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995912
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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