Infirmation partielle 1 février 2024
Cassation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-13.601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.601 24-13.601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764802 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100151 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 151 F-D
Pourvoi n° E 24-13.601
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
1°/ M. [A] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Sainte Appoline, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 24-13.601 contre l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [R] [H], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [M] [H], épouse [D], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à Mme [W] [H], épouse [N], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à l’union départementale des associations familiales de l’Indre (UDAF 36), dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de mandataire ad hoc commun pour représenter les propriétaires indivis des parts de la société Sainte Appoline,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [A] [H] et de la société Sainte Appoline, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [M] et [W] [H], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 1er février 2024), [C] [H] et son épouse, [J] [O], sont respectivement décédés les 25 septembre 2015 et 20 janvier 2017, en laissant pour leur succéder leurs enfants, M. [A] [H] et Mmes [W], [M] et [R] [H].
2. Mmes [W], [M] et [R] [H] ont assigné M. [A] [H] et la société civile immobilière Sainte Appoline (la SCI), constituée par [C] [H], [J] [O] et M. [A] [H], en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [C] [H] et [J] [O] et de leurs successions.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et les deuxième et quatrième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
4. M. [A] [H] fait grief à l’arrêt de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires et ainsi sa demande au titre des travaux effectués dans le bien immobilier situé à [Localité 1] (Indre), alors « que tout jugement doit être motivé ; que la cour d’appel qui, après avoir constaté que "Monsieur [A] [H] sollicite par ailleurs indemnisation pour les travaux qu’il a fait exécuter dans l’immeuble, ce qui démontre qu’ils ne sauraient être assimilés à un quelconque paiement de loyer", a néanmoins rejeté ce chef de demande, sans s’en expliquer, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen examinée d’office
5. Après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.
6. L’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, le moyen qui critique une omission de statuer n’est pas recevable.
7. En dépit de la formule générale du dispositif de l’arrêt qui « rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires », l’arrêt n’a pas statué sur le chef de demande relatif aux travaux réalisés par M. [A] [H] dans le bien immobilier situé à La Châtre dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d’appel l’ait examiné.
8. Le moyen, qui, sous le couvert d’une violation de l’article 455 du code de procédure civile, dénonce en réalité une omission de statuer, est donc irrecevable.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
9. M. [A] [H] fait grief à l’arrêt d’autoriser la vente par licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, il résultait du procès-verbal signé le 29 septembre 2023 que les parties s’étaient mises d’accord sur "l’occupation jusqu’à sa retraite par M. [H] pour l’exercice de son activité professionnelle du rez-de-chaussée de l’immeuble situé à [Localité 1] (Indre), [Adresse 2]" ; qu’en énonçant que "la mention d’un tel accord ne signifie pas que Mme [W] [H] et Mme [M] [H] aient consenti au maintien de l’activité professionnelle de M. [A] [H] dans l’immeuble dont s’agit de manière définitive et, en tout état de cause, postérieure au règlement du régime matrimonial et des successions parentaux", la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
10. Pour autoriser la vente par licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], l’arrêt retient que, dans le procès-verbal de difficultés qu’il a dressé le 20 septembre 2003, le notaire a constaté l’accord des parties quant à l’occupation jusqu’à sa retraite par M. [H] pour l’exercice de son activité professionnelle du rez-de-chaussée de l’immeuble litigieux, mais qu’il ne saurait se déduire de ces mentions que Mmes [W] et [M] [H] aient renoncé devant le notaire à voir se réaliser la vente de cet immeuble, ni qu’elles aient entendu différer cette vente au jour du départ en retraite de leur frère, mais qu’elles marquent simplement leur absence d’opposition à la poursuite de l’activité professionnelle de l’intéressé dans ledit immeuble pendant la durée des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de leurs parents. Il ajoute que M. [A] [H] est aujourd’hui âgé de 78 ans et que, bien qu’il n’évoque pas lui-même la date à laquelle il envisage de prendre sa retraite, le notaire a pu légitimement estimer que cet événement pourrait survenir avant l’achèvement de ses opérations, et que la mention d’un tel accord ne signifie pas que Mmes [W] et [M] [H] aient consenti au maintien de l’activité professionnelle de leur frère dans l’immeuble de façon définitive et, en tout état de cause, postérieurement au règlement du régime matrimonial et des successions.
11. En statuant ainsi, alors que le procès-verbal de difficultés du 29 septembre 2023 mentionne que le notaire a constaté l’accord des parties sur l’occupation jusqu’à sa retraite par M. [H], pour l’exercice de son activité professionnelle, du rez-de-chaussée de l’immeuble situé à [Adresse 2], la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [A] [H] aux entiers dépens de l’instance d’appel et le condamnant à verser à Mmes [W] et [M] [H] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il autorise, sur les poursuites de l’indivisaire le plus diligent et en présence des autres indivisaires ou ceux-ci dûment appelés, la vente par licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Châteauroux du bien immobilier situé à [Adresse 2] sur la mise à prix de 75 000 euros, avec faculté de diminution du quart à deux reprises à défaut d’enchères, dit qu’il incombera à l’indivisaire le plus diligent de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal et de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal, et dit que la vente devra être annoncée à l’initiative de l’indivisaire le plus diligent, et à défaut par tout indivisaire intéressé, dans les conditions prévues par les articles 64 à 66, et 70 du décret du 27 juillet 2006, l’arrêt rendu le 1er février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne Mmes [M] et [W] [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [M] et [W] [H] et les condamne à verser à M. [A] [H] une somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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