Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 oct. 2025, n° 24-50.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-50.014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, 9 mai 2019 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484750 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100776 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
IRRECEVABILITÉ
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 776 F-D
Affaire n° J 24-50.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
Par un mémoire daté du 5 septembre 2025, enregistré au greffe les 10 et 16 septembre 2025, M. [U] [H], domicilié [Adresse 2], a saisi la première chambre civile d’une question prioritaire de constitutionnalité, dans l’instance l’opposant au président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, domicilié [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par requêtes du 15 mars 2024, M. [H] a recherché la responsabilité civile du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ainsi que des sociétés Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, devenue Buk Lament-Robillot, Le Prado, devenue Le Prado – Gilbert, et Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
2. À l’occasion de ce litige, il a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817.
3. Par décision n° 2024-1104 QPC du 26 septembre 2024, le Conseil constitutionnel a relevé que ces dispositions ne revêtaient pas le caractère d’une disposition législative au sens de l’article 61-1 de la Constitution et en a déduit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ce texte.
4. Par un arrêt du 19 mars 2025, pourvoi n° 24-50.014, la Cour de cassation a déclaré les requêtes présentées par M. [H] irrecevables.
5. Le 16 mai 2025, M. [H] a déposé une requête en omission de statuer sur cet arrêt ainsi qu’une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817.
6. Par un arrêt du 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-50.014, la Cour de cassation a déclaré la requête en omission de statuer et la question prioritaire de constitutionnalité irrecevables.
7. M. [H] a également déposé diverses requêtes, qui n’ont pas abouti, qui tendaient à se voir autoriser, par le premier président de la Cour de cassation, à s’inscrire en faux contre, notamment, la décision de QPC n° 2024-1104 rendue le 26 septembre 2024 par le Conseil constitutionnel (ordonnances de rejet n° 40826 du 10 janvier 2025 et n° 40827 du 20 mars 2025, notamment) et l’arrêt précité rendu par la Cour de cassation le 19 mars 2025 (ordonnance de rejet n° 40828 du 30 mai 2025).
8. Par un mémoire daté du 5 septembre 2025, enregistré au greffe les 10 et 16 septembre 2025, mentionnant « Cour nationale de discipline des avocats aux conseils. Plainte disciplinaire contre Maître [K] », M. [H] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des dispositions de l’article 1028 du code de procédure civile aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
9. À l’occasion de la plainte disciplinaire contre Me [K], président de l’Ordre des avocats aux Conseils, qu’il rattache à la procédure initiée contre la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon et qu’il allègue avoir déposée le 16 décembre 2024, M. [H] a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L’objet de la présente QPC (…) en deux branches est de saisir (…) le Conseil constitutionnel, à la lumière des rejets systématiques opposés par le premier président de la Cour de cassation aux requêtes en inscription de faux, sur la constitutionnalité de l’interprétation jurisprudentielle constante de la haute juridiction de l’article 1028 du code de procédure civile :
Première branche : L’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation de l’article 1028 du code de procédure civile par laquelle celle-ci considère que les énonciations contenant les motifs par lesquels les juges apprécient les faits de la cause sont dénuées de force probatoire et qu’elles ne peuvent donc pas justifier une autorisation d’inscription de faux porte-t-elle une atteinte grave et délibérée aux droits fondamentaux garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, par l’article 61-1 de la Constitution et par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
Deuxième branche : L’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation de l’article 1028 du code de procédure civile par laquelle celle-ci considère que les ordonnances du premier président de la Cour de cassation sur requête en inscription de faux ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ou de rectification porte-t-elle une atteinte grave et délibérée aux droits fondamentaux garantis par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme de 1789, par l’article 61-1 de la Constitution et par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ? ».
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
10. Le mémoire soutenu par M. [H] n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
11. Au surplus, la Cour de cassation a déclaré irrecevables les requêtes en responsabilité présentées le 15 mars 2024 par M. [H], de sorte qu’il n’existe plus d’instance en cours devant la Cour de cassation, dans le litige ayant donné lieu à l’ouverture du dossier n° J 24-50.014.
12. La question prioritaire de constitutionnalité n’est donc pas recevable.
Sur l’amende civile
13. Les questions prioritaires de constitutionnalité antérieurement déposées par M. [H] ont toutes donné lieu à des décisions d’irrecevabilité, en l’absence d’établissement d’un mémoire distinct et motivé par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 23-50.036 ; 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 23-50.038 ; 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 23-50.037 ; 1re Civ., 11 décembre 2024, pourvoi n° 24-50.013 ; 1re Civ., 19 mars 2025, pourvoi n° 24-50.014 ; 1re Civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-50.014 et 1re Civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 25-50.014).
14. La présente question, de nouveau contenue dans un mémoire établi par M. [H] personnellement, qui se heurte à la règle posée à l’article 973, alinéa 1er, du code de procédure civile, revêt en conséquence un caractère abusif.
15. Il y a donc lieu de condamner M. [H] à une amende civile d’un montant de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
CONDAMNE M. [H] à payer au Trésor public une amende civile de 3 000 euros en application de l’article 628 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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