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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 24-10.284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2023, N° 19/06615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10692 |
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Sur les parties
| Parties : | CGEA de, société SELARL à associé unique mandataires judicaires à la liquidation des entreprises FIRMA |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10692 F
Pourvoi n° Z 24-10.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-10.284 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société SELARL à associé unique mandataires judicaires à la liquidation des entreprises FIRMA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Laurent Mayon, prise en qualité de liquidatrice de la société Immo 3000,
2°/ à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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