Cassation 2 juillet 2025
Résumé de la juridiction
Le juge ne peut condamner une partie en application de l’article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants aux différents frais prévus par ce texte que s’il ordonne le retour ou statue sur le droit de visite sur le fondement de cette Convention
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 24-21.917, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21917 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 26 mars 2024, N° 23/00102 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856679 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100479 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 479 F-P
Pourvoi n° U 24-21.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
M. [D] [M], domicilié [Adresse 5], [Localité 6] (Biélorussie), a formé le pourvoi n° U 24-21.917 contre l’arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d’appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Metz, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 2], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Mme [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [M], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et Associés, avocat de Mme [P], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 26 mars 2024), l’enfant [Z] [M] est né le 15 avril 2013 à [Localité 6] (Biélorussie) de l’union de Mme [P] et de M. [M], dont le divorce a été prononcé le 3 avril 2014.
2. Une décision biélorusse du 29 novembre 2019 a homologué la convention des parents fixant la résidence habituelle de l’enfant chez la mère et statué sur le montant de la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation de celui-ci.
3. En juin 2021, Mme [P] est partie avec [Z] [M] en France, où elle a formé une demande d’asile.
4. M. [M] ayant mis en oeuvre la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg a, le 27 septembre 2021, saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner le retour immédiat de l’enfant en Biélorussie.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. Mme [P] fait grief à l’arrêt de la condamner à verser 8 000 euros à M. [M] au titre de l’article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, alors « que, selon l’article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, l’autorité qui ordonne le retour de l’enfant déplacé ou retenu ou qui statue sur le droit de visite dans le cadre de la Convention peut mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, le paiement de tous les frais nécessaires engagés par le demandeur au retour ou en son nom ; que la prise en charge de ces frais est conditionnée à une décision préalable ordonnant le retour de l’enfant ou statuant sur le droit de visite ; que la cour d’appel, en condamnant Mme [P] à verser 8 000 € à M. [M] au titre de l’article 26 de la Convention de La Haye, alors même qu’elle a refusé de faire droit à la demande de retour formulée par M. [M] et n’a statué sur aucun droit de visite dans le cadre de la Convention, a violé l’article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants :
7. Ce texte dispose :
« En ordonnant le retour de l’enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l’autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant. »
8. Il en résulte que le juge ne peut condamner une partie en application de ce texte que s’il ordonne le retour ou statue sur le droit de visite sur le fondement de la Convention.
9. Pour condamner Mme [P] à verser à M. [M] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, l’arrêt retient que celui-ci est bien fondé à solliciter le paiement des frais nécessaires qu’il a engagés pour la mise en oeuvre du retour de l’enfant et dont il justifie à hauteur de ce montant.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle avait précédemment rejeté la demande de retour, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, qu’il soit à nouveau jugé au fond.
13. Les conditions d’application de l’article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants n’étant pas réunies, dès lors qu’il n’est pas ordonné le retour de l’enfant ni statué sur le droit de visite sur le fondement de cette Convention, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 29 octobre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme [P] à payer à M. [M] la somme de 8 000 (huit mille) euros au titre de l’article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, l’arrêt rendu le 26 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l’ordonnance du 29 octobre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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