Confirmation 10 janvier 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-22.473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2023, N° 19/00536 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210511 |
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Sur les parties
| Parties : | société Hôtels sympas formule c/ société Loukil Renard associés |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° C 23-22.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
1°/ la société Hôtels sympas formule,
2°/ la société [Adresse 1],
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], [Localité 5],
ont formé le pourvoi n° C 23-22.473 contre l’ordonnance n° RG : 19/00536 rendue le 10 janvier 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris, dans le litige les opposant à la société Loukil Renard associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Hôtels sympas formule et de la société [Adresse 1], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Loukil Renard associés, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtels sympas formule et la société [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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