Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-20.939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.939 24-20.939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 octobre 2024, N° 24/01225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430062 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00055 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Rejet
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 55 F-D
Pourvoi n° F 24-20.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
1°/ Le syndicat CGT GXO logistics, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° F 24-20.939 contre le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société GXO logistics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT GXO logistics et de M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société GXO logistics France, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Orléans, 14 octobre 2024), la société GXO logistics France et la société GXO logistics Nord & Est France forment entre elles une unité économique et sociale (l’UES) reconnue par jugement du tribunal d’instance de Toulouse du 10 septembre 2007. L’UES est dotée d’un comité social et économique central et de vingt-neuf comités sociaux et économiques d’établissement.
2. Par lettre du 27 février 2024, le syndicat CGT GXO logistics (le syndicat) a désigné M. [F] en qualité de délégué syndical sur le site d'[Localité 4] de la société GXO logistics France (la société).
3. Le 19 mars 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire afin de contester cette désignation.
4. Le syndicat et M. [F] ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de la société.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le syndicat et le salarié font grief au jugement de déclarer recevable l’action de la société et d’annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical sur le site d'[Localité 4], alors « que l’action en contestation de la désignation d’un délégué syndical au niveau d’un établissement distinct de l’une des entités appartenant à une UES doit être, sous peine d’irrecevabilité, introduite par toutes les entités composant l’UES, ou par l’une d’entre elles ayant mandat pour représenter l’ensemble des sociétés de l’UES ; qu’en déclarant recevable l’action en annulation de la désignation de M. [F] en qualité de délégué syndical sur le site d'[Localité 4] appartenant à la société GXO Logistics France, qui compose avec la société GXO Logistics Nord & Est une UES, quand bien même elle n’avait été introduite que par la première, le tribunal a violé l’article L. 2143-8 du code du travail et l’article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
7. Aux termes de l’article L. 2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’Etat.
8. Ayant constaté d’une part que l’action ne concernait pas l’exercice de la mission d’une institution représentative du personnel de l’UES puisque le salarié n’avait pas été désigné délégué syndical à ce niveau, d’autre part que compte-tenu de sa qualité d’employeur, la société était recevable à contester seule la désignation du salarié, le tribunal judiciaire en a exactement déduit que l’action de la société était recevable.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Le syndicat et le salarié font grief au jugement d’annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical sur le site d'[Localité 4], alors « que le syndicat qui mandate un salarié en qualité de délégué syndical doit porter à la connaissance de l’employeur ses nom et prénoms et s’il est désigné au niveau de l’entreprise ou de l’établissement distinct ; qu’en annulant la désignation litigieuse sur la seule base d’une référence textuelle erronée mentionnée dans la lettre de désignation adressée par le syndicat, quand il résultait pourtant de ses constatations que celle-ci indiquait clairement la désignation du salarié en qualité de délégué syndical sur le site d'[Localité 4] de la société GXO Logistics, laquelle occupait au moins cinquante salariés, le tribunal a violé les articles D. 2143-4, L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
11. Selon l’article L. 2143-7, alinéa 1er, du code du travail, les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
12. Selon l’article D. 2143-4 du même code, les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
13. La lettre de désignation fixe les limites du litige et le juge ne peut apprécier la validité de la désignation d’un délégué ou représentant syndical en dehors du cadre défini par cette lettre.
14. Ayant constaté que le syndicat se fondait expressément sur l’article L. 2143-6 du code du travail, qui n’était pas applicable à la société qui employait au moins cinquante salariés, le tribunal judiciaire en a exactement déduit que la désignation devait être annulée.
15. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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