Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2025, 23-15.912, Inédit
TCOM Châlons-en-Champagne 9 décembre 2021
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TGI Châlons-en-Champagne 9 décembre 2021
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CA Reims
Infirmation partielle 31 janvier 2023
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CASS
Cassation 13 février 2025
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CA Paris
Infirmation partielle 16 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Subrogation conventionnelle de l'assureur

    La cour a constaté que la cour d'appel n'a pas précisé les dates de paiement des indemnités, rendant impossible le contrôle de la concomitance entre le paiement et la subrogation, ce qui constitue une violation de l'article 1250 du code civil.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté cette demande en condamnant la société MMA IARD aux dépens, sans donner suite à la demande de remboursement.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme à la société CLF au titre de l'article 700, en raison de la condamnation de la société MMA IARD.

Résumé par Doctrine IA

La société CLF Satrem conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré la société MMA IARD recevable en ses demandes, arguant que la subrogation de l'assureur dans les droits de la société Scapest n'était pas prouvée conformément à l'article 1250 du code civil. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas établi la concomitance entre le paiement et la subrogation, ce qui est requis pour valider la subrogation conventionnelle. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris pour réexamen.

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Commentaires2

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1La subrogation conventionnelle doit résulter de la volonté expresse de subrogerAccès limité
Juliette Mel · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 4 avril 2025

2La concomitance de la subrogation et du paiement doit être spécialement établie par le subrogé
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 3 avril 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 févr. 2025, n° 23-15.912
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.912
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 31 janvier 2023
Textes appliqués :
Article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051283951
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200142
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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