Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.373, Inédit
CPH Bobigny 5 mars 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 29 juin 2023
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CASS
Rejet 2 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur ne justifiait pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé du salarié, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Charge de travail excessive

    La cour a constaté que le salarié avait été soumis à un rythme de travail préjudiciable à sa santé, ce qui justifie le versement d'indemnités.

  • Rejeté
    Cassation de l'arrêt

    Le rejet du moyen du pourvoi incident prive de portée le moyen du pourvoi provoqué, rendant ainsi la demande de remboursement sans effet.

Résumé par Doctrine IA

M. [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné son employeur, la société K par K, pour manquement à l'obligation de sécurité. Il invoque l'article L. 4121-1 du code du travail, arguant que son statut de VRP le rendait exempt des règles sur la durée du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que l'employeur doit prouver avoir pris des mesures de sécurité, ce qu'il n'a pas fait. Le pourvoi provoqué de l'employeur est également rejeté, n'ayant plus d'objet suite au rejet du pourvoi principal.

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1Texte Officiel
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 avr. 2025, n° 23-20.373
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.373
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2023, N° 21/04881
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464815
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00370
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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