Infirmation partielle 17 janvier 2024
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 24-14.086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267383 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00806 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 806 F-D
Pourvoi n° H 24-14.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
Mme [R] [S], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-14.086 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [H], après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2024), Mme [B], attachée territoriale à la mairie de [Localité 3], a été engagée par Mme [H] en qualité d’attachée parlementaire, selon contrat de travail du 17 juillet 2017, pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2017 et a été placée en position de détachement par arrêté du 1er août 2017, pour la même durée.
2. Le 19 janvier 2018, la salariée a été licenciée.
3. Le 30 mars 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande fondée sur l’article L. 1243-4 du code du travail, alors « que si l’article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige, précise que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière, cette disposition ne fait pas obstacle au versement de dommages et intérêts dans le cas prévu par les dispositions codifiées à l’article L. 1243-4 du code du travail ; qu’après avoir constaté que la rupture anticipée du contrat de travail à l’initiative de l’employeur n’était fondée ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a cependant rejeté la demande de la salariée de dommages et intérêts d’un montant correspondant aux salaires qu’elle aurait perçus jusqu’au terme du contrat fondée sur l’article L. 1243-4 du code du travail ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir exactement rappelé que l’article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en sa version applicable, disposait que le fonctionnaire territorial détaché était soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerçait par l’effet du détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière, la cour d’appel a retenu à bon droit que le fonctionnaire détaché auprès d’une personne de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination était lié à cette personne par un contrat de droit privé, que lorsque l’employeur rompait de façon anticipée le détachement, cette rupture s’analysait en un licenciement et était régie, à l’exception notamment des dispositions des articles L. 1243-1 à L. 1243-4 relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée, par les dispositions du code du travail en matière de licenciement (à l’exclusion de l’indemnité de licenciement).
6. Ayant relevé que ni la faute grave ni même la cause réelle et sérieuse de licenciement n’étaient constituées, la cour d’appel, qui a alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et retenu que l’intéressée ne pouvait solliciter l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail, a fait l’exacte application de la loi.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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