Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.086, Inédit
CPH Perpignan 18 janvier 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 17 janvier 2024
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CASS
Rejet 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 1243-4 du code du travail

    La cour a jugé que, bien que la rupture n'ait pas été fondée sur une faute grave ou une cause réelle et sérieuse, la salariée ne pouvait pas demander des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4, car cette disposition ne s'applique pas dans le cadre de son détachement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 24-14.086
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.086
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267383
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00806
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Sur les parties

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