Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-13.951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.951 24-13.951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028469 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201225 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1225 F-D
Pourvoi n° K 24-13.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
La société Hadimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-13.951 contre l’arrêt rendu le 31 octobre 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant à la société Serenis assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Hadimmo, de la SCP Duhamel, avocat de la société Serenis assurances, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 31 octobre 2023), la société Al Gusto a conclu un bail commercial avec Mme [D] par l’intermédiaire de la société Hadimmo, exerçant l’activité d’agent immobilier, assurée par la société Serenis assurances (l’assureur).
2. Le 9 mai 2019, la société Al Gusto, invoquant des désordres affectant les locaux pris à bail, a assigné la société Hadimmo « ès qualités de mandataire de Mme [D] ».
3. Le 24 mars 2022, la société Hadimmo a assigné l’assureur en intervention forcée, en garantie des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Les procédures ont été jointes.
4. Devant le juge de la mise en état, l’assureur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée à son encontre par son assuré.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Hadimmo fait grief à l’arrêt de déclarer son action contre l’assureur irrecevable comme prescrite, alors « que lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu’en l’espèce, il était acquis aux débats que, par exploit du 9 mai 2019, la société Al Gusto avait assigné la société Hadimmo, en sa seule qualité de mandataire de Mme [D] et que ce n’était que par conclusions du 7 juin 2021 que la société Al Gusto avait, pour la première fois, demandé la condamnation in solidum de la société Hadimmo – en son nom – et de Mme [D] ; que l’assuré ayant donc fait l’objet d’un recours à cette date, il en résultait que le point de départ de la prescription devait être fixé au 7 juin 2021 ; qu’en conséquence, en retenant que le délai de l’article L. 114-1 du code des assurances avait commencé à compter du 9 mai 2019, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances :
6. Selon ce texte, quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
7. Pour dire que le délai de la prescription biennale avait commencé à courir le 9 mai 2019, l’arrêt retient que dans l’assignation délivrée à cette date, la société Al Gusto n’a pas distingué le mandataire de la bailleresse de cette dernière puisque, après avoir sollicité la nullité du contrat, elle a demandé, dans le dispositif, la condamnation « des défendeurs » à lui payer diverses sommes.
8. L’arrêt ajoute qu’il est certain que la société Hadimmo devait avoir conscience que des demandes étaient dirigées contre elle dès la date de cette assignation, peu important que celles-ci puissent prospérer ou non.
9. Il précise qu’à partir du 9 mai 2019, date de la demande de condamnation de la bailleresse dirigée contre elle, la société Hadimmo a eu connaissance du risque pesant sur elle.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’assignation du 9 mai 2019 avait été signifiée à « la société Hadimmo ès qualités de mandataire de Mme [D] » et contenait une demande de condamnation de deux défendeurs, la cour d’appel, qui ne pouvait en déduire que cette assignation avait pu permettre à la société Hadimmo d’avoir connaissance de ce qu’une action en justice était intentée à son encontre par un tiers, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne la société Serenis assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Serenis assurances et la condamne à payer à la société Hadimmo la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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