Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-13.743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.743 23-13.743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135133 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201255 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ pôle social |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1255 F-D
Pourvoi n° P 23-13.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-13.743 contre le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social), dans le litige l’opposant à M. [D] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [X], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Beauvais, 26 janvier 2023), rendu en dernier ressort, ayant fait liquider ses droits à la retraite au 1er août 2009, à l’âge de 61 ans, M. [X] (l’assuré), ancien salarié de la société [3], perçoit, en sus de ses pensions de retraite de base et complémentaire, une pension supplémentaire mise en place par son employeur.
2. Informé par l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) qu’à compter du 1er janvier 2011, il serait redevable de la contribution prévue à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale sur le montant de la pension servie au titre de sa retraite supplémentaire, l’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
4. L’URSSAF fait grief au jugement d’accueillir le recours, alors « qu’est soumise à la contribution prévue par l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale à la charge du bénéficiaire, la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ; que l’annexe 3 de l’accord de révision des statuts et du règlement de l’IR[3] du 22 décembre 2005 a ajouté au A, 1er alinéa de l’article 4 du règlement de 1990 la mention suivante « et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite » ; que l’annexe 3 de l’accord de révision prévoit par ailleurs que sont concernés, les bénéficiaires qui font partie du groupe fermé et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946 ; qu’en se fondant uniquement, pour dire que la constitution des droits à retraite supplémentaire n’était pas subordonnée à la condition d’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise, sur le contenu des dispositions du règlement de l’IR[3] de 1990, sans vérifier que M. [X], né le 11 juillet 1948, remplissait la condition posée à l’annexe à l’accord de révision du 22 décembre 2005, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’annexe 3 de l’accord de révision des statuts et du règlement de l’IR[3] du 22 décembre 2005 et de l’article 4 du règlement de l’IR[3]. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L.137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige, 4 du règlement de l’Institution de retraite [3] (IR[3]), approuvé par arrêté ministériel du 20 juillet 1990, relatif aux conditions d’ouvertures des droits à l’allocation de retraite supplémentaire, et l’annexe 3 de l’accord de révision des statuts et du règlement de l’IR[3] du 22 décembre 2005 :
5. Il résulte des deux premiers de ces textes qu’est soumise à la contribution qu’ils prévoient la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
6. En application du quatrième, a été ajouté à l’article 4 du règlement de l’IR[3], approuvé par arrêté ministériel du 20 juillet 1990, la condition de présence du bénéficiaire dans l’entreprise au moment de la prise de retraite. Sont concernés les bénéficiaires qui font ou faisaient partie d’une société relevant du groupe fermé et sont nés à partir du 1er janvier 1946.
7. Pour exclure le régime de retraite géré par l’IR[3] du champ d’application de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, le jugement, qui se fonde sur le règlement approuvé par arrêté ministériel du 20 juillet 1990, retient qu’aucune mention d’une condition d’achèvement de carrière du bénéficiaire au sein de l’entreprise ne figure dans les dispositions de ce règlement et que la circonstance que l’article 5 fasse référence à la qualité de membre du personnel remplissant lors de la cessation de ses fonctions une condition d’âge et d’ancienneté ne caractérise pas la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise. Il ajoute que l’article 6 du règlement de l’institut prévoit le maintien des droits dans l’hypothèse d’une cessation anticipée volontaire de services avant l’âge de 65 ans et le caractère inapplicable de ces dispositions en cas de licenciement pour faute grave, ce qui a contrario permet son application dans d’autres types de licenciement ou ruptures du contrat de travail.
8. En se déterminant, sans rechercher, comme il le lui incombait au besoin d’office, au regard de la date de naissance de l’assuré et du nom de la société au sein de laquelle il avait travaillé, si était applicable au litige, non pas le règlement initial approuvé par arrêté ministériel du 20 juillet 1990, mais l’accord de révision du règlement du 22 décembre 2005, le tribunal a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Beauvais ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d’Amiens ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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