Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2024, 22-14.080, Publié au bulletin
TGI Paris 15 mai 2020
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CA Paris
Confirmation 3 janvier 2022
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CASS
Rejet 14 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification des ORA comme biens professionnels

    La cour a jugé que les ORA ne pouvaient pas être qualifiées de biens professionnels, car elles étaient enregistrées comme des valeurs mobilières de placement et non comme des actions, et ne remplissaient donc pas les conditions d'exonération.

  • Rejeté
    Erreur comptable involontaire

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas eu de demande de rectification d'une erreur comptable auprès de l'administration fiscale, et a donc rejeté ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [S] ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Dans leur premier moyen, ils invoquent notamment une violation des articles 885 N et 885 O bis du code général des impôts. Ils reprochent à la cour d'appel d'avoir considéré que les obligations remboursables en actions (ORA) détenues par la société Forestheir ne pouvaient être qualifiées de biens professionnels et être exclues de l'actif brut de la société pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les ORA ne peuvent être exonérées d'ISF et doivent être prises en compte dans le calcul de l'actif brut. Dans un second moyen, M. et Mme [S] invoquent une erreur comptable involontaire et demandent la correction des conséquences fiscales de cette erreur. La Cour de cassation rejette également ce moyen, relevant que l'administration n'a pas été saisie de la rectification d'une erreur comptable et que les ORA ont été enregistrées en tant que valeurs mobilières de placement. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-14.080, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-14080
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 janvier 2022, N° 20/07544
Textes appliqués :
Article L. 213-5 du code monétaire et financier.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049163145
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00086
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Sur les parties

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