Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-19.483, Publié au bulletin
CPH Nanterre 14 janvier 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 20 mai 2021
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CASS
Rejet 27 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consultation des représentants du personnel

    La cour a estimé que l'absence de consultation des représentants du personnel n'affectait pas la fixation des dates individuelles de congés, et que l'employeur avait respecté son obligation de consultation vis-à-vis de la salariée.

  • Accepté
    Insubordination de la salariée

    La cour a jugé que le refus de la salariée de se conformer aux directives de l'employeur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, confirmant ainsi la légitimité du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Mme [J] [M], licenciée par la société Devoteam pour insubordination après avoir refusé de prendre des congés imposés, conteste devant la Cour de cassation la décision de la cour d’appel de Versailles qui a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle invoque trois moyens : la violation de l'article L. 3141-13 du code du travail et de l'article 25 de la convention collective Syntec, qui exige la consultation des représentants du personnel sur la période de prise des congés, la dénaturation de sa réponse à l'employeur par la cour d'appel, et l'omission de répondre à ses arguments concernant son travail en interne pendant la période des fêtes, en violation des articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que l'article 25 de la convention collective Syntec n'impose la consultation des représentants du personnel que pour choisir entre fermeture totale de l'entreprise ou établissement des congés par roulement, et non pour la fixation des dates individuelles de congés. Elle juge que l'employeur a respecté son obligation de consultation de la salariée et que son refus de suivre les directives constitue une insubordination justifiant le licenciement. La Cour de cassation conclut que les moyens ne sont pas fondés et condamne Mme [M] aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 sept. 2023, n° 21-19.483, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-19483
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2021
Précédents jurisprudentiels : Soc., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-15.584, Bull. 2017, V, n° 190 (cassation partielle). Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 17-31.274, Bull., (rejet).
Soc., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-15.584, Bull. 2017, V, n° 190 (cassation partielle). Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 17-31.274, Bull., (rejet).
Soc., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-15.584, Bull. 2017, V, n° 190 (cassation partielle). Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 17-31.274, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Article 25 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, du 15 décembre 1987, dans sa rédaction antérieure à l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048139632
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00947
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-19.483, Publié au bulletin