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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-15.424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.424 24-15.424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 février 2024, N° 23/01916 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402802 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100032 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 32 F-D
Pourvoi n° M 24-15.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026
Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-15.424 contre l’arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [X], de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [P] et [R] [X], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 27 février 2024), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-13.151), [B] [V] et [Z] [X], son époux, sont respectivement décédés les 6 octobre 2001 et 23 décembre 2013, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Mme [C] [X] et MM. [P] et [R] [X].
2. Des difficultés sont survenues lors du règlement des successions.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [X] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son action en déclaration de simulation concernant la succession de [B] [V] et de rejeter ses demandes, alors « que l’action par laquelle un héritier réservataire fait valoir la simulation en vue de la réduction d’une donation se prescrit par trente ans à compter du décès du de cujus pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 ; qu’en énonçant, pour déclarer irrecevable l’action en simulation exercée par Mme [X] concernant la succession de [B] [V], « qu’elle disposait d’un délai de cinq ans à compter du décès de sa mère, soit le 6 octobre 2001 », quand l’action en simulation en vue de la réduction d’une libéralité introduite par Mme [X] concernant la succession de sa mère, ouverte avant le 1er janvier 2007, était soumise au délai trentenaire de prescription, la cour d’appel a violé l’article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l’article 47, II, de cette loi. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l’article 2262, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, de l’article 2224, dans sa rédaction issue de ladite loi, du code civil, et de l’article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, que le délai de prescription de l’action en réduction d’une donation de nature à porter atteinte à la réserve, relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, ramené par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, de trente à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, expire au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures.
6. L’arrêt énonce qu’il résulte de la combinaison des articles 920, 1438 et 1439 du code civil que, sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu’à due proportion, à l’ouverture de chacune des successions des co-donateurs.
7. Il relève que Mme [X] a, par actes des 25 avril et 2 mai 2016, engagé une action en déclaration de simulation ayant pour but de révéler l’existence de donations consenties par [B] [V] et [Z] [X] à MM. [P] et [R] [X] à l’occasion de cessions de parts sociales, en vue d’en obtenir la réduction.
8. Il en résulte que cette action, en ce qu’elle concerne, à concurrence de la moitié de la donation, la succession de [B] [V], décédée le 6 octobre 2001, est irrecevable comme prescrite.
9. Par ces motifs de pur droit, suggérés par la défense, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à MM. [P] et [R] [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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