Irrecevabilité 9 janvier 2023
Cassation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-18.511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2023, N° 23/00064 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100063 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 63 F-D
Pourvoi n° W 23-18.511
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
M. [C] [L], domicilié la Cimade, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-18.511 contre l’ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris, dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet de la Seine Saint Denis, domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [L], et l’avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 9 janvier 2023), et les productions, le 8 novembre 2022, M. [L], en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative en exécution d’une obligation de quitter ce territoire. Par ordonnances des 11 novembre 2022 et 8 décembre 2022, un juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit puis trente jours.
2. Le 7 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), d’une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.
3. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour une durée de quinze jours. M. [L] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [L] fait grief à l’ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « que le premier président ou son délégué ne peut constater l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation que si la déclaration d’appel est dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence ; qu’en jugeant son appel irrecevable, sans aucunement constater l’absence de motivation de la déclaration d’appel de l’exposant, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 743-23 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 743-23, et R. 743-14 du CESEDA :
5. Selon le premier de ces textes, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
6. Selon le second, sont manifestement irrecevables au sens du premier notamment les déclarations d’appel non motivées ou formées tardivement.
7. Il s’en déduit que le premier président ne peut déclarer l’appel irrecevable, au titre d’un défaut de motivation, sans constater que la déclaration d’appel est dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence.
8. Pour déclarer l’appel irrecevable, après avoir énoncé qu’il devait être formé par une déclaration motivée, l’ordonnance retient qu’une bonne administration de la justice commande de faire application de l’article L. 743-23 du CESEDA.
9. En statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel était motivée, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 9 janvier 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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