Infirmation partielle 22 février 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-14.340, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14340 24-18720 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 22 février 2024, N° 21/04404 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765075 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200222 |
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Texte intégral
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 222 F-B
Pourvois n°
G 24-14.340
U 24-18.720 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
I. 1°/ la société Bady II, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Weil – [S] – Lutz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de Mme [S], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Bady II,
ont formé le pourvoi n° G 24-14.340 contre un arrêt rendu le 22 février 2024 par le cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), dans un litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Immoval, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 6] (Allemagne),
5°/ à Mme [U] [M],
6°/ à M. [K] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 7] (Espagne),
défendeurs à la cassation.
II. le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société Immoval, société par actions simplifiée unipersonnelle, a formé le pourvoi n° U 24-18.720 contre le même arrêt dans un litige l’opposant :
1°/ à la société Bady II, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Weil – [S] – Lutz, société par actions simplifiée, agissant en la personne de Mme [S], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Bady II,
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,
4°/ à la société Generali IARD, société anonyme,
5°/ à Mme [J] [M],
6°/ à Mme [U] [M],
7°/ à M. [K] [M],
8°/ à la société EGH mandataire judiciaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de Mme [T] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société Bady II,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° G 24-14.340 invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation, les demandeurs au pourvoi n° U 24-18.720 invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], de la SCP Spinosi, avocat de la société Bady II et de la société SAS Weil – Guyomard – Lutz, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 24-14.340 et n° 24-18.720 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés Generali, Bady II, son mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution de son plan de redressement et les consorts [M].
Faits et procédure
3. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 22 février 2024), la société Bady II, qui avait acquis un fonds de commerce de restauration exploité dans des locaux appartenant à Mmes [U] et [J] [M] et M. [K] [M] (les consorts [M]), situés dans un immeuble en copropriété, a obtenu en référé la désignation d’un expert afin de rechercher l’origine de dégâts des eaux subis au cours de l’année 2012.
4. L’expert judiciaire a, en substance, conclu que la responsabilité de la copropriété et celle des consorts [M] pouvaient être engagées.
5. La société Bady II a été placée en redressement judiciaire.
6. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, a été condamné à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour assurer l’étanchéité de la cour.
7. La société Bady II a assigné son assureur, la société Generali IARD, afin d’obtenir, notamment, sa condamnation à l’indemniser de la perte d’exploitation subie. Ont été appelés à la procédure le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, l’assureur de la copropriété, la société Allianz IARD (l’assureur), les consorts [M] ainsi qu’un locataire des consorts [M] et son assureur, la Macif.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi n° 24-14.340, formé par la société Bady II, et le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° 24-18.720, formé par le syndicat des copropriétaires
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, du pourvoi n°24-18.720
Enoncé du moyen
9. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de rejeter l’appel en garantie formé contre l’assureur, alors :
« 1°/ qu’est nulle comme n’étant pas formelle, ni limitée, la clause excluant la garantie de l’assureur au cas où le fait générateur du dommage n’a pas de caractère aléatoire pour l’assuré, du moment qu’elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées permettant à l’assuré de connaître l’étendue exacte de sa garantie ; qu’en faisant application de la clause excluant de la garantie de l’assureur, les événements non aléatoires, soit les dommages dont le fait générateur n’a pas de caractère aléatoire pour l’assuré, quand une telle clause d’exclusion n’était ni formelle, ni limitée, la cour d’appel a violé l’article L 113-1, alinéa 1er, du code de l’assurance ;
3° / qu’en l’absence de faute intentionnelle de l’assuré en cours d’exécution du contrat d’assurance, le manquement de l’assuré à son obligation d’entretien de l’immeuble ne retire au fait générateur du dommage son caractère aléatoire que s’il est constitutif de sa part d’une faute dolosive laquelle s’entend d’une faute délibérée commise par un assuré qui a eu ou aurait dû avoir conscience qu’il allait inéluctablement en résulter un dommage, faisant ainsi perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire ; qu’en se bornant à énoncer que les dégâts des eaux ne présentaient pas un caractère aléatoire du seul fait qu’ils provenaient d’un manquement du syndicat des copropriétaires à son obligation de réparation dont il avait connaissance, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’existence d’une faute dolosive de l’assuré, s’est déterminée par des motifs impropres à établir que le fait générateur du dommage était dépourvu d’aléa, en violation de l’article L 113-1 du code [des assurances] ;
4°/ qu’en l’absence de faute dolosive de l’assuré en cours d’exécution du contrat d’assurance, le manquement de l’assuré à son obligation d’entretien de l’immeuble ne retire au fait générateur du dommage son caractère aléatoire que s’il est constitutif de sa part d’une faute intentionnelle laquelle se déduit de la volonté de provoquer le sinistre tel qu’il est survenu ; qu’en se bornant à énoncer que les dégâts des eaux ne présentaient pas un caractère aléatoire du seul fait qu’ils provenaient d’un manquement du syndicat des copropriétaires à son obligation de réparation dont il avait connaissance, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’existence d’une faute intentionnelle de l’assuré, s’est déterminée par des motifs impropres à établir que le fait générateur du dommage était dépourvu d’aléa, en violation de l’article L. 113-1 du code [des assurances]. »
Réponse de la Cour
10. Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
11. D’une part, il résulte de ce texte que le contrat d’assurance peut stipuler une clause d’exclusion de garantie portant sur la disparition de l’aléa en cours de contrat, sans qu’il soit requis que le comportement de l’assuré conventionnellement exclu constitue une faute intentionnelle ou dolosive, la seule exigence imposée par ce texte étant qu’elle soit formelle et limitée.
12. D’autre part, le moyen tiré de ce qu’une clause d’exclusion de garantie ne serait pas formelle et limitée au sens de ce texte n’est pas de pur droit, de sorte qu’une partie est irrecevable à le soulever pour la première fois devant la Cour de cassation, la clause fût-elle reproduite dans la décision des juges du fond.
13. Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que la clause du contrat d’assurance excluant la garantie de l’assureur au cas où le fait générateur du dommage n’a pas de caractère aléatoire pour l’assuré, n’aurait été ni formelle, ni limitée, le moyen, irrecevable comme nouveau en sa première branche, et inopérant en ses troisième et quatrième branches, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Bady II et la société Weil-[S]-Lutz en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Bady II, d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, d’autre part, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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