Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-24.493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 18 octobre 2022, N° 22/00033 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210270 |
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Sur les parties
| Parties : | société Crédit industriel de l' Ouest, société Saulnier |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10270 F
Pourvoi n° C 22-24.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
Mme [B] [K], veuve [Y], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [U] [Y], a formé le pourvoi n° C 22-24.493 contre le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Châteauroux (jugement d’adjudication), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Saulnier [X], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [R] [X], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [U] [Y],
2°/ à la société Crédit industriel de l’Ouest, dont le siège social est [Adresse 3], prise en son établissement secondaire [Adresse 6],
3°/ à la Caisse autonome retraite médecins français (CARMF), dont le siège est [Adresse 7],
4°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au Trésor public service des impôts des particuliers, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société SCI Tudor, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [K], veuve [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [U] [Y], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Saulnier [X], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [U] [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome retraite médecins français, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 641-9 du code du commerce :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [K], veuve [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [U] [Y], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] [K], veuve [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [U] [Y], et la condamne à payer à la société Saulnier [X], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [U] [Y], la somme de 1 000 euros et à la Caisse autonome retraite médecins français la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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