Cassation 22 juillet 1987
Résumé de la juridiction
Celui qui a servi d’intermédiaire en vue d’une adoption est seulement en droit de réclamer le remboursement de ses frais et débours ; toute convention ayant pour objet de déterminer la somme qui devra lui être versée en rémunération de ses services a une cause illicite et ne peut avoir aucun effet .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 juil. 1987, n° 85-15.947, Bull. 1987 I N° 252 p. 183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-15947 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 I N° 252 p. 183 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019385 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Massip |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Flipo |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil ;
Attendu que celui qui a servi d’intermédiaire en vue d’une adoption est seulement en droit de réclamer le remboursement de ses frais et débours ; que toute convention ayant pour objet de déterminer la somme qui devra lui être versée en rémunération de ses services a une cause illicite et ne peut avoir aucun effet ;
Attendu que Mme Marie-Claude Z…, qui voulait adopter un enfant, est entrée en rapport, à ce sujet avec Mme Luz Y…, épouse A… qui lui a proposé son aide en vue de faire les démarches nécessaires auprès de la « Casa del Nino », organisme de l’Etat chilien qui recueille les enfants abandonnés ; que Mme Z… a adressé à Mme X…, le 9 février 1981, une somme de 650 dollars en règlement du montant de ses frais ; que le 23 février suivant Mme X… a fait connaître à Mme Z… que le choix de l’enfant était fait et les démarches pratiquement terminées et lui a réclamé le paiement d’honoraires d’un montant de 5 000 dollars des Etats-Unis d’Amérique ; que Mme Z… lui a alors fait parvenir une somme de 605 dollars ; qu’elle s’est peu après rendue au Chili où elle a signé le 27 mars 1981 un acte aux termes duquel le montant total des honoraires dus par elle à Mme X… était ramené à 4 000 dollars ; qu’il y était précisé que Mme Z… avait versé aussitôt 400 dollars de sorte que le reliquat de sa dette se trouvait réduit à 3 000 dollars ; que Mme Z… a accepté une lettre de change de ce montant ; qu’elle est rentrée en France avec l’enfant le 29 mars 1981 et, après son retour, a avisé Mme X… de son refus de payer cette somme ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X… en paiement de la somme de 3 000 dollars, l’arrêt attaqué a retenu que les honoraires fixés correspondaient, non seulement aux frais et avances exposés par la demanderesse, mais aussi à la rémunération des diligences accomplies par elle ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, est sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 15 mai 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen
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