Infirmation 21 décembre 2023
Cassation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-18.765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.765 24-18.765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2023, N° 22/09315 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765100 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200218 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 218 F-D
Pourvoi n° T 24-18.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-18.765 contre l’arrêt n° RG : 22/09315 rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l’opposant à Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [W], et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2023), Mme [W] a été victime d’un accident de la circulation au Mexique en 2014.
2. Elle a saisi par requête enregistrée au greffe le 1er décembre 2015, une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) d’une demande d’expertise et de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
3. Par requête enregistrée au greffe le 11 juillet 2017, elle a formé une demande de provision devant le président de la CIVI.
4. Par ordonnance du 10 décembre 2018, le président de la CIVI lui a alloué une provision de 1 500 euros.
5. Par décision du même jour, la CIVI a ordonné une expertise, s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de provision, et a sursis à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. L’expert a déposé son rapport le 6 mai 2019.
7. Par requête enregistrée le 29 avril 2021, Mme [W] a sollicité devant la CIVI l’indemnisation de son entier préjudice.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) fait grief à l’arrêt d’infirmer la décision en ce qu’elle déclare Mme [W] irrecevable en son action, pour cause de forclusion et, statuant à nouveau, de déclarer Mme [W] recevable en ses demandes indemnitaires, alors « que les décisions du président de la CIVI, dépourvues au principal de l’autorité de chose jugée, sont atteintes par la péremption de l’instance se déroulant devant la CIVI au cours de laquelle elles ont été prononcées ; qu’en jugeant que l’ordonnance du 10 décembre 2018, par laquelle le président de la CIVI avait alloué une provision à Mme [W] avait fait courir au profit de celui-ci un nouveau délai de forclusion, cependant qu’il résultait de ses propres constatations que l’instance introduite devant la CIVI avait été frappée de péremption, laquelle avait emporté extinction de l’instance devant la CIVI, de sorte que Mme [W] ne pouvait plus se prévaloir de l’un quelconque des actes de la procédure périmée, en ce compris sa propre requête ainsi que les décisions du président de la juridiction, la cour d’appel a violé les articles 2243 du code civil, 706-6 du code de procédure pénale et 389 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2243 du code civil, 706-5 et 706-6 du code de procédure pénale et 389 du code de procédure civile :
9. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, en présentant, à peine de forclusion, sa demande dans un délai de trois ans.
10. Selon le troisième, le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure.
11. Il résulte du premier de ces textes que l’interruption du délai de forclusion résultant d’une demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
12. Il résulte du dernier de ces textes que la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun acte de l’instance périmée ou s’en prévaloir.
13. La Cour de cassation juge que l’arrêt qui se borne, dans son dispositif, à confirmer la décision du président de la CIVI qui, sans se prononcer sur la recevabilité de la demande, a dit n’y avoir lieu à expertise et provision, ne met pas fin à l’instance ni tranche une partie du principal (2e Civ., 6 octobre 2022, pourvoi n° 21-11.087 ; 2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-12.859 ; 2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-18.107).
14. Il s’en déduit que, lorsqu’il accorde une provision, le président de la CIVI ne statue pas indépendamment de l’instance au fond.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en cas d’extinction de l’instance devant la CIVI pour cause de péremption, la victime ne peut se prévaloir ni de sa requête ni de la décision du président de la CIVI lui allouant une provision.
16. Pour déclarer recevable la demande de Mme [W], l’arrêt retient que si la requête introduite devant la CIVI est atteinte par la péremption, tel n’est pas le cas de celle présentée au président de la CIVI qui a rendu une ordonnance faisant droit à la demande de provision et qui a donc vidé sa saisine.
17. Il en déduit qu’un nouveau délai de forclusion a couru à compter de la date de l’ordonnance octroyant une provision à la victime.
18. En statuant ainsi, alors qu’elle retenait que l’instance devant la CIVI était éteinte par la péremption, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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