Infirmation partielle 9 mars 2023
Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 févr. 2025, n° 23-16.704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 9 mars 2023, N° 21/00078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10148 |
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Sur les parties
| Parties : | société Ja Cowan et fils c/ société Banque de Polynésie |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10148 F
Pourvoi n° H 23-16.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025
La société Ja Cowan et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-16.704 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Banque de Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [Z] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Ja Cowan et fils, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu’il y ai lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n’est qu’éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Ja Cowan et fils aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ja Cowan et fils et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
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