Cassation 21 novembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 nov. 2000, n° 96-17.101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-17.101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mai 1996 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007416507 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | syndicat des copropriétaires du .. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X…, demeurant ci-devant … et actuellement …,
en cassation d’un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d’appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires du …, pris en la personne de son syndic, la société Sepima, société à responsabilité limitée dont le siège social est …,
2 / de M. Jean-Marie Y…, demeurant …, exerçant sous le nom commercial « Le Petit Piment », …,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X…, de la SCP Laurent Parmentier et Didier, avocat du syndicat des copropriétaires du …, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1996), que M. X…, propriétaire d’un lot au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, l’ayant donné à bail à usage commercial à M. Y… qui y a exploité un restaurant, le syndicat des copropriétaires a assigné le bailleur et le locataire en interdiction d’utiliser ce local à toute activité de restauration ;
Attendu que pour dire que l’activité de restauration est interdite par le règlement de copropriété, l’arrêt, -après avoir constaté que la destination de l’immeuble est à usage mixte d’habitation et d’exploitation commerciale limitée au local du rez-de-chaussée, que ce local peut être utilisé pour l’exercice de tout commerce à l’exclusion de ceux formellement interdits en raison de la prohibition d’ordre général habituelle relative aux nuisances et plus particulièrement de celle concernant des commerces non limitativement énumérés, mais cités à titre d’exemple comme soit s’apparentant à ceux vendant au détail de la viande bovine, porcine ou du poisson, soit comportant des installations bruyantes,- retient que le local du rez-de-chaussée ne peut être utilisé, eu égard aux énonciations claires et précises de la clause du règlement de copropriété, à l’exercice d’une activité similaire, en ce qui concerne les inconvénients qu’elle est susceptible de présenter pour les copropriétaires, à celle des commerces énoncés à ladite clause ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que l’activité de restaurant était précisément interdite par le règlement de copropriété en dérogation du principe de la liberté des activités commerciales, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mai 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne syndicat des copropriétaires du … aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du … ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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