Rejet 28 février 2006
Résumé de la juridiction
La cour d’appel qui relève que le débiteur d’une prestation compensatoire invoque, à l’appui de sa demande de suppression de ladite prestation, une dissimulation par la créancière de ses revenus lors de la fixation de la prestation, en déduit à bon droit qu’une telle demande, qui ne constitue pas un changement important intervenu dans la situation des parties postérieurement à la décision fixant la prestation compensatoire, mais relève du recours en révision, n’est pas recevable sur le fondement de l’article 276-3 du code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, n° 04-12.621, Bull. 2006 I N° 118 p. 109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-12621 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 118 p. 109 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 2004 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052265 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Chardonnet. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu’un arrêt du 3 novembre 1998 a prononcé le divorce des époux X… et condamné M. Y… à payer à Mme Z… une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère ; qu’une expertise diligentée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ayant révélé que Mme Z… disposait de ressources ignorées du juge lors de la fixation de la prestation compensatoire, M. Y… a assigné celle-ci en suppression de la rente viagère ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2004) d’avoir déclaré irrecevable sa demande en suppression de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties appréhendés par le juge au moment de l’attribution de la prestation ; qu’en ayant estimé que la révélation de l’existence de ressources supplémentaires d’un époux de 383 764,18 euros, ignorées du juge lors de la fixation de la prestation compensatoire, ne constituait pas un changement important dans les ressources et les besoins des parties, la cour d’appel a violé l’article 276-3 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M. Y… n’avait pas invoqué un changement important intervenu dans la situation des parties postérieurement à la décision fixant la prestation compensatoire mais une dissimulation par Mme Z… de ses revenus lors de la fixation de la prestation, la cour d’appel en a justement déduit qu’une telle demande, qui relève du recours en révision, n’était pas recevable sur le fondement de l’article 276-3 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
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