Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-14.766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 20 novembre 2023, N° 22/00903 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267494 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200795 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation partielle
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 795 F-D
Pourvoi n° W 24-14.766
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-14.766 contre le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle de la protection et de la proximité), dans le litige l’opposant à la société Groupama Val-de-Loire assurance, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [L], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Beauvais, 20 novembre 2023), rendu en dernier ressort, M. [L] a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Groupama Val-de-Loire assurance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [L] fait grief au jugement de dire que les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 juillet 2022 conservent leurs effets, alors « que le jugement rendu sur opposition se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer qu’il anéantit ; que dès lors, l’ordonnance d’injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne peut être confirmée ; qu’en l’espèce, en jugeant que les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer signifiée à M. [L] le 26 juillet 2022 conservaient leurs effets, après avoir déclaré recevable l’opposition de ce dernier à cette ordonnance, le tribunal judiciaire a violé l’article 1420 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1420 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
4. Le jugement, après avoir déclaré l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer recevable, dit que les dispositions de cette ordonnance conservent leurs effets.
5. En statuant ainsi, alors que l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne pouvait reprendre ses effets, le tribunal a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
6. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif disant que les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 juillet 2022 conservent leurs effets entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant M. [L] aux dépens, le déboutant de ses autres demandes ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable, le jugement rendu le 20 novembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Beauvais ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Beauvais, autrement composé ;
Condamne la société Groupama Val-de-Loire assurance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Val-de-Loire assurance à payer à Me Balat la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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