Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2025, 24-14.766, Inédit
TGI Beauvais 20 novembre 2023
>
CASS
Cassation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 1420 du code de procédure civile

    La cour a jugé que le tribunal judiciaire a violé l'article 1420 du code de procédure civile en maintenant les effets de l'ordonnance d'injonction de payer après avoir déclaré l'opposition recevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société Groupama Val-de-Loire assurance aux dépens, en raison de la cassation partielle du jugement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné la société Groupama Val-de-Loire assurance à payer une somme à l'avocat de Monsieur [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

M. [L] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais qui a déclaré que l'ordonnance d'injonction de payer conservait ses effets malgré son opposition. Il invoque l'article 1420 du code de procédure civile, soutenant que le jugement sur opposition doit anéantir l'ordonnance. La Cour de cassation lui donne raison, précisant que l'ordonnance ne peut reprendre effet une fois l'opposition déclarée recevable, et casse partiellement le jugement attaqué. Elle annule également les condamnations aux dépens et autres demandes liées, renvoyant l'affaire devant un autre tribunal.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-14.766
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.766
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Beauvais, 20 novembre 2023, N° 22/00903
Textes appliqués :
Article 1420 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267494
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200795
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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