Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2025, 22-12.237, Inédit
TASS Bouches-du-Rhône 25 avril 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 17 décembre 2021
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CASS
Rejet 9 février 2023
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CASS
Cassation 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Excès de pouvoir du juge

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait effectivement excédé ses pouvoirs en statuant sur le fond après avoir déclaré l'opposition irrecevable.

  • Accepté
    Dépens

    La cour a condamné l'URSSAF aux dépens, conformément à la demande de la société.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté la demande de l'URSSAF et a condamné celle-ci à payer à la société une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La société Le Fournil de l'horloge conteste l'irrecevabilité de son opposition à une contrainte, arguant que la cour d'appel a violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile en statuant au fond après avoir déclaré l'opposition irrecevable. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en déboutant la société de ses demandes après avoir déclaré l'opposition irrecevable. La cassation n'entraîne pas de renvoi, et l'URSSAF est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 22-12.237
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-12.237
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2021, N° 21/01894
Textes appliqués :
Articles 122 du code de procédure civile et R. 133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051582053
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200406
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Sur les parties

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