Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 2023, 21-19.710, Publié au bulletin
TASS Tours 31 août 2018
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CA Orléans
Confirmation 25 mai 2021
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CASS
Rejet 19 octobre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Inclusion des indemnités forfaitaires dans la base de calcul des heures supplémentaires

    La cour a estimé que les indemnités rémunéraient le travail effectif accompli et se rattachaient directement à l'activité personnelle des salariés, justifiant leur inclusion dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Conséquences de l'annulation du redressement sur les mises en demeure

    La cour a jugé que le moyen n'était pas fondé pour le surplus, et que les mises en demeure demeuraient valides malgré la contestation du redressement.

Résumé par Doctrine IA

La société [5] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a validé un redressement de l'URSSAF concernant l'intégration des indemnités pour dimanches et jours fériés dans le calcul des heures supplémentaires. Elle invoque l'article L. 3121-22 du code du travail, arguant que ces indemnités, versées forfaitairement, ne doivent pas être incluses. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que ces indemnités se rattachent directement à l'activité des salariés, conformément aux dispositions légales. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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1Des éléments de rémunération liés à l’activité du salarié sont à retenir pour calculer la valeur des heures supplémentairesAccès limité
www.legisocial.fr · 12 décembre 2023

2Une indemnité, même forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réalisé, doit être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures…
ogletree.fr · 31 octobre 2023

3Base de calcul des majorations pour heures supplémentaires et redressement de cotisationsAccès limité
Lexis Veille · 20 octobre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, n° 21-19.710, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-19710
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 25 mai 2021
Textes appliqués :
Article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu L. 3121-36 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048242187
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C201030
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Sur les parties

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