Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2025, 23-22.284, Inédit
TGI Alès 6 janvier 2023
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CA Nîmes
Confirmation 7 juillet 2023
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CASS
Cassation 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que le trouble invoqué ne constituait pas un trouble manifestement illicite ni un trouble anormal de voisinage, malgré la présence de pierres sur la propriété de Mme [M].

Résumé par Doctrine IA

Mme [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui a rejeté sa demande de condamnation de Mme [W] pour l'enlèvement de gravats et la reconstruction d'un mur. Elle invoque l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, arguant que la cour a méconnu le trouble manifestement illicite causé par l'éboulement. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la chute de pierres constitue un trouble manifestement illicite, violant ainsi le droit de propriété de Mme [M]. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier.

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Commentaires2

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1BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON
castonblog.blogspot.com · 8 octobre 2025

2Référé, contestation sérieuse et trouble de voisinage
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 11 mars 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 févr. 2025, n° 23-22.284
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.284
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 7 juillet 2023
Textes appliqués :
Article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051311676
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300111
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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