Rejet 12 décembre 1989
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article L. 235-2 du Code du travail lorsqu’une construction de bâtiment excède un montant fixé par voie réglementaire, le chantier relatif à cette opération doit disposer d’une desserte en voirie, d’un raccordement à des réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité et d’une évacuation des matières usées dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions applicables en matière d’hygiène et de sécurité des conditions de travail.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 30, alinéa 3, du décret du 19 août 1977, pris en application de l’article L. 235-2 précité, que c’est au maître de l’ouvrage qu’il incombe, avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, de prendre les mesures prévues par ledit article L. 235-2 et par les articles 30 à 34 du décret précité.
Dès lors, même si le chef d’une entreprise importante peut, en matière d’hygiène et de sécurité, déléguer ses pouvoirs à un préposé de cette entreprise, muni de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, le prévenu d’une infraction aux dispositions dudit article L. 235-2 ne saurait, par analogie, faire état du contrat passé avec des sociétés extérieures à l’entreprise dont il dépend, en vue de s’exonérer de la responsabilité pénale mise personnellement à sa charge (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 déc. 1989, n° 89-81.074, Bull. crim., 1989 N° 477 p. 1164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-81074 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1989 N° 477 p. 1164 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 février 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007064535 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Dumont |
| Avocat général : | Avocat général :M. Libouban |
| Parties : | société Cogedim |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Bernard,
— la société Cogedim, civilement responsable,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles (8e chambre) en date du 6 février 1989 qui, pour infraction aux règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à une amende de 3 000 francs et a déclaré la seconde civilement responsable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 235-2, L. 263-9 du Code du travail, 1, alinéa 2, 30 et suivants du décret du 19 août 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d’ouverture d’un chantier non conforme aux règles sur l’hygiène et la sécurité ;
« aux motifs que les faits ne sont pas contestés, que le demandeur était, en sa qualité de sous-directeur de la société Cogedim, le responsable de l’opération ; que si des documents contractuels décrivent, en effet, les charges incombant au bureau d’études, à l’entreprise pilote et aux entrepreneurs dans leurs rapports avec la société Cogedim, ils ne peuvent avoir pour effet de transférer à des personnes autres que ses dirigeants sociaux ou ses salariés la responsabilité pénale qui pèse sur le maître de l’ouvrage ; qu’en effet, l’article 30 du décret du 19 août 1977 précise que, s’agissant d’opérations de construction excédant le montant de 12 millions de francs, les obligations d’aménagement du chantier relatif à l’hygiène et à la sécurité des ouvriers doivent être réalisées par le maître de l’ouvrage avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants ; que si le maître de l’ouvrage ne dispose ni des moyens matériels ni de la compétence technique pour réaliser les travaux nécessaires, il lui appartient de veiller à ce que le chantier ne soit pas ouvert pour d’autres travaux avant leur réalisation complète ; que tel n’a pas été le cas en l’espèce, puisqu’un délai de plus de 6 mois s’est écoulé entre l’ouverture du chantier du 15 juillet 1985 et la constatation de l’infraction du 26 janvier 1986 ;
« alors que le chef d’entreprise qui délégue la direction du chantier à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence ainsi que de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation de la loi échappe à sa responsabilité, soit qu’en raison de la participation de plusieurs entreprises le travail aurait été placé sous une direction unique, autre que la sienne ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que la société Cogedim, maître d’ouvrage pour la construction d’un ensemble immobilier, avait, dans des documents contractuels, expressément délégué et défini ses pouvoirs relatifs au respect des règles d’hygiène et de sécurité à un entrepreneur pilote, la société Gemo, bureau d’études et de l’entreprise de gros oeuvre, l’entreprise générale Léon Grosse ; que, dès lors que le maître de l’ouvrage ne dispose ni des moyens nécessaires, ni de la compétence technique pour effectuer les travaux incriminés et qu’il a valablement délégué ses pouvoirs à une entreprise « pilote » chargée d’organiser le chantier et pourvue de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions en vigueur, la délégation est établie ; que, pour en avoir autrement décidé, la Cour n’a pas légalement justifié sa décision » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du procès-verbal de l’inspecteur du Travail, base de la poursuite, que la société Cogedim, dont Bernard X… était le sous-directeur, a confié à divers entrepreneurs la construction d’un ensemble immobilier dont le coût excédait 12 millions de francs ; qu’il a été constaté plusieurs mois après l’ouverture du chantier que, malgré les prescriptions de l’article L. 235-2 du Code du travail et des articles 30 et suivants du décret du 19 août 1977 qui imposent au maître de l’ouvrage, pour un marché de cette importance, de réaliser avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants les voies et réseaux divers nécessaires aux locaux du personnel occupé sur le chantier, il n’avait pas été prévu de raccordement à un réseau d’évacuation des eaux usées ; qu’en raison de cette omission et en application des textes précités Bernard X… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que le prévenu ayant prétendu que la société Cogedim, maître de l’ouvrage, avait délégué ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité au bureau d’études de l’entrepreneur principal et que cette délégation exonérait ses dirigeants de la responsabilité pénale qu’ils auraient pu encourir en raison de l’inobservation des mesures prévues par le décret précité, la juridiction du second degré, pour écarter cette argumentation et infirmer le jugement de relaxe, énonce que les documents contractuels prévoyant les charges incombant audit bureau ainsi qu’à l’entreprise pilote et aux divers entrepreneurs « ne peuvent avoir pour effet de transférer à des personnes autres que ses dirigeants sociaux ou ses salariés la responsabilité qui pèse… sur le maître de l’ouvrage » ; qu’elle observe que, lorsque l’opération de construction dépasse, comme en l’espèce, 12 millions de francs, « les obligations d’aménagement du chantier relatives à l’hygiène et à la sécurité des ouvriers doivent être réalisées par le maître de l’ouvrage avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants », et que, si ce dernier ne dispose, ainsi qu’il est allégué, ni de moyens matériels ni de la compétence technique pour réaliser les travaux nécessaires, il lui appartient de veiller à ce que le chantier de construction ne soit pas ouvert avant la réalisation complète desdits travaux ;
Attendu qu’en l’état de tels motifs la cour d’appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu’en effet, même lorsqu’il confie à un tiers la réalisation des travaux prévus par les articles 30 à 34 du décret du 19 août 1977, le maître de l’ouvrage ne peut s’exonérer de la responsabilité pénale résultant de l’inexécution des obligations mises personnellement à sa charge par l’alinéa 3 de l’article 30 précité ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-996 du 19 août 1977
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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