Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1989, 89-81.074, Publié au bulletin
CA Versailles 6 février 1989
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CASS
Rejet 12 décembre 1989

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation des règles d'hygiène et de sécurité

    La cour a estimé que la responsabilité pénale du maître d'ouvrage ne peut être transférée à des tiers, même en cas de délégation, et que les obligations d'hygiène et de sécurité doivent être respectées avant l'ouverture du chantier.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation formé par Bernard X… et la société Cogedim contestait la décision de la cour d'appel qui les avait condamnés pour infraction aux règles d'hygiène et de sécurité. Le moyen unique invoqué soutenait que la cour avait violé les articles L. 235-2 du Code du travail et 30 du décret du 19 août 1977, en considérant que la responsabilité pénale ne pouvait être transférée malgré la délégation de pouvoirs. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que le maître d'ouvrage reste responsable même en cas de délégation, et confirme ainsi la décision de la cour d'appel. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 déc. 1989, n° 89-81.074, Bull. crim., 1989 N° 477 p. 1164
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-81074
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1989 N° 477 p. 1164
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 6 février 1989
Précédents jurisprudentiels : Chambre criminelle, 06/05/1964, Bulletin criminel 1964, n° 151, p. 337 (rejet)
Chambre criminelle, 11/06/1970, Bulletin criminel 1970, n° 201, p. 487 (cassation), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 03/07/1984, Bulletin criminel 1984, n° 255, p. 675 (rejet)
Chambre criminelle, 06/05/1964, Bulletin criminel 1964, n° 151, p. 337 (rejet)
Chambre criminelle, 11/06/1970, Bulletin criminel 1970, n° 201, p. 487 (cassation), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 03/07/1984, Bulletin criminel 1984, n° 255, p. 675 (rejet)
Chambre criminelle, 06/05/1964, Bulletin criminel 1964, n° 151, p. 337 (rejet)
Chambre criminelle, 11/06/1970, Bulletin criminel 1970, n° 201, p. 487 (cassation), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 03/07/1984, Bulletin criminel 1984, n° 255, p. 675 (rejet)
Textes appliqués :
Code du travail L235-2

Décret 77-996 1977-08-19 art. 30 al. 3

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007064535
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-996 du 19 août 1977
  2. Code de procédure pénale
  3. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1989, 89-81.074, Publié au bulletin