Confirmation 13 juin 2023
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 23-19.875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.875 23-19.875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833389 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201158 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1158 F-D
Pourvoi n° D 23-19.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-19.875 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 4-8), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2023), la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par M. [C] (la victime).
2. La victime a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en reconnaissance d’un accident du travail, alors :
« 1°/ que la douleur soudaine ressentie aux temps et lieu du travail revêt le caractère d’un accident du travail lorsqu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l’accident litigieux résultait d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à écarter la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, quand bien même elle est l’aboutissement d’une douleur ancienne causée par le travail ; qu’en déboutant la victime de sa demande, après avoir cependant constaté que le certificat médical initial établi le 21 mai 2019 mentionnait une lombalgie à la suite d’un faux mouvement, au motif que la douleur dont il faisait état était par lui-même décrite comme récurrente depuis 18 ans qu’il exerçait ce même métier, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que constitue un accident du travail des douleurs dorsales ressenties par un salarié au temps et au lieu du travail, dès lors qu’il n’est pas établi que l’accident litigieux résultait d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’en déboutant la victime de sa demande, au motif que le certificat médical initial n’avait constaté qu’une lombalgie, c’est-à-dire une douleur lombaire,
sans décrire de lésion qui puisse être à l’origine de cette douleur, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci et que l’accident survenu au temps et au lieu du travail, est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
5. Pour débouter la victime de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des douleurs subies à son poste de conduite, l’arrêt retient qu’aucun événement traumatique apparu de façon soudaine susceptible de caractériser un fait accidentel ne peut être établi, la douleur dont fait état la victime étant par lui-même décrite comme récurrente depuis 18 ans qu’il exerce ce métier. Il relève, par ailleurs, que le certificat médical initial n’a constaté qu’une lombalgie, sans décrire la lésion qui puisse être à l’origine de la douleur et que s’agissant d’une douleur ancienne et récurrente, elle ne peut en soi constituer un événement précis ayant entraîné l’apparition soudaine d’une lésion.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié avait ressenti une douleur au dos à son poste de conduite, qu’il avait été pris en charge par les pompiers et que le certificat médical initial faisait état d’une lombalgie à la suite d’un faux mouvement, ce dont il résultait l’apparition soudaine au temps et au lieu du travail d’une lésion et que l’accident litigieux était présumé revêtir un caractère professionnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement qui déclare recevable le recours de la victime, l’arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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