Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 avril 2025, 23-15.213, Inédit
TGI Bordeaux 3 septembre 2019
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 2 mars 2023
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CASS
Cassation 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles d'urbanisme

    La cour a estimé qu'en l'absence d'une annulation du permis de construire par une juridiction administrative, la demande de démolition ne pouvait être fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que M. [U] ne subissait pas de préjudice résultant de la présence de l'ouvrage, ce qui a conduit au rejet de sa demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

M. [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a rejeté sa demande de démolition d'un chalet en bois. Il invoque, en premier lieu, une violation des articles 1240 du code civil et L. 480-13 du code de l'urbanisme, arguant que la cour n'a pas vérifié la conformité des travaux au permis de construire. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel a omis de rechercher cette conformité, privant ainsi sa décision de base légale. En conséquence, la cassation du rejet de la demande de démolition entraîne également celle de la condamnation à indemnisation pour préjudice de jouissance.

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1Demande de démolition d'une construction édifiée en vertu d'un permis de construire non annulé
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 15 avril 2025

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-15.213
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.213
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 2 mars 2023, N° 19/05081
Textes appliqués :
Article L. 480-13 du code de l’urbanisme.

Article 624 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464876
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300179
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Sur les parties

Texte intégral

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