Cassation 10 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et 381-1 du code civil que le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n’ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, après avoir apprécié l’ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d’entretenir de telles relations avec leur enfant, au regard de l’intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial.
Il s’en déduit qu’une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d’un empêchement des parents, quelle qu’en soit la cause, sans prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-21.026, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21026 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135210 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100801 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 801 FS-B
Pourvoi n° E 23-21.026
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Le Conseil départemental du Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 23-21.026 contre l’arrêt rendu le 10 juillet 2023 par la cour d’appel d’Angers (1ère chambre, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [C] [H] [Y], née le 15 décembre 2019 à [Localité 4],
3°/ à l’UDAF du Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], pris en sa qualité de curateur renforcé de Mme [Y],
4°/ au procureur général près la cour d’appel d’Angers, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Conseil départemental du Maine-et-Loire, de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [Y], et l’avis de Mme Caron-Deglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, Mme Beauvois, Mme Agostini, Mme Caullireau-Forel, Mme Collomp, conseillers, M. Buat-Ménard, Mme Marilly, Mme Lion, Mme Daniel, Mme Vanoni-Thiery, Mme Champs, conseillers référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 10 juillet 2023), le 15 décembre 2019, Mme [Y] a donné naissance à [C] [Y].
2. Le 31 mars 2021, le président du conseil départemental du Maine-et-Loire a déposé une requête aux fins de déclaration judiciaire de délaissement parental de l’enfant à l’égard de sa mère.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le Conseil départemental du Maine-et-Loire fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à déclarer l’enfant [C] [Y] délaissée judiciairement par sa mère et dire n’y avoir lieu à déléguer les droits de l’autorité parentale de celle-ci à l’égard de sa fille au service de l’aide sociale à l’enfance du Maine-et-Loire, alors « qu’en tout état de cause, l’intérêt supérieur de l’enfant devant être pris en considération dans toutes les décisions concernant les enfants permet au juge, au regard des circonstances particulières du dossier et si l’intérêt de l’enfant l’exige, de faire droit à la demande de déclaration judiciaire de délaissement parental, même en présence d’une cause exogène médicale à la volonté du parent délaissant ; qu’en se bornant, après avoir constaté que depuis le placement initial de sa fille [C] en décembre 2019, Mme [Y] n’avait pas honoré les visites organisées avec [C] au détriment de son équilibre, minimisait ses difficultés, ne comprenant pas les inquiétudes justifiées des professionnelles, se montrait extrêmement changeante et instable dans ses envies et projets de vie ne mettant en uvre aucun rendez-vous éducatif, n’était pas en mesure de poser des questions sur le quotidien et le développement de l’enfant, restant centrée sur ses besoins et ses problématiques personnelles, ne demandant aucune nouvelle de l’enfant, à retenir qu’une cause exogène médicale à la volonté autonome de Mme [Y] expliquait qu’elle ait été empêchée de pouvoir entretenir avec sa fille [C] pendant l’année ayant précédé l’introduction de la requête en délaissement parental, sans rechercher concrètement, au vu des circonstances, quel était l’intérêt d'[C], la cour d’appel qui s’est déterminée par des motifs sans rapport avec l’intérêt de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3, §1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ensemble l’article 381-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Vu les articles 3, §1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 et 381-1 du code civil :
5. Selon le premier de ces textes, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
6. Aux termes du second, un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
7. Le pourvoi soulève la question de savoir, au regard de l’obligation pour le juge de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, apprécié concrètement, quelle est la portée, dans cette définition du délaissement, de la précision tenant à l’absence d’empêchement des parents.
8. Il ressort des travaux parlementaires afférents à la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, qui a substitué la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental, insérée aux articles 381-1 et 381-2 du code civil, à la procédure de déclaration judiciaire d’abandon prévue à l’ancien article 350 du code civil, que le législateur, tenant compte du caractère trop restrictif de la notion d’abandon, lié à l’exigence du caractère volontaire du désintérêt manifeste posée antérieurement par la Cour de cassation, a souhaité renforcer la protection de l’enfant et recentrer la procédure sur l’intérêt de ce dernier, en adoptant un critère objectif du délaissement, tout en tenant compte des situations particulières relatives aux parents.
9. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’ingérence résultant de la déclaration judiciaire d’abandon, fondée sur l’ancien article 350 du code civil, dans la vie familiale des parents, qui vise à préserver la santé et la moralité des mineurs, et à protéger leurs droits, ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique que si elle ménage un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et du parent concerné, l’intérêt de l’enfant devant constituer la considération déterminante (CEDH, arrêt Zambotto Perrin c. France, 26 septembre 2013, n° 4962/11 § 95 à 100).
10. Il en résulte que le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n’ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, après avoir apprécié l’ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d’entretenir de telles relations avec leur enfant, au regard de l’intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial.
11. Il s’en déduit qu’une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d’un empêchement des parents, quelle qu’en soit la cause, sans prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.
12. Pour rejeter la requête aux fins de déclaration judiciaire de délaissement parental de l’enfant à l’égard de sa mère, après avoir constaté que depuis le placement initial d'[C] en décembre 2019 et pendant plus de l’année ayant précédé l’introduction de la requête, Mme [Y] n’avait pas honoré les visites organisées avec celle-ci, au détriment de l’équilibre de l’enfant, s’était ensuite très irrégulièrement rendue disponible pour honorer les entretiens éducatifs avec le service gardien pour lui permettre de préparer la reprise de contacts avec sa fille, et ce, malgré les relances et la persévérance de ce service, ne demandant aucune nouvelle de l’enfant et restant centrée sur ses besoins et ses problèmes personnels, l’arrêt retient, sur la base des conclusions de l’expert psychiatre, qu’il existe une cause exogène médicale à la volonté de la mère expliquant qu’elle ait été empêchée de pouvoir entretenir avec sa fille les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui a précédé l’introduction de la requête.
13. En se déterminant ainsi, sans avoir égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui devait rester la considération primordiale, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt disant n’y avoir lieu à déclarer [C] [Y] délaissée judiciairement par sa mère entraîne la cassation du chef de dispositif disant n’y avoir lieu à déléguer les droits de l’autorité parentale de Mme [Y] à l’égard d'[C] [Y] au service de l’aide sociale à l’enfance du Maine-et-Loire, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, il dit n’y avoir lieu, d’une part, à déclarer l’enfant [C] [H] [Y], née le 15 décembre 2019 à [Localité 4], délaissée judiciairement par sa mère Mme [Z] [Y] née le 29 septembre 1989 à [Localité 5] et, d’autre part, à déléguer les droits de l’autorité parentale de Mme [Z] [Y] à l’égard de l’enfant [C] [Y] au service de l’aide sociale à l’enfance du Maine-et-Loire et rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne le Conseil départemental du Maine-et-Loire pris en la personne de son président aux dépens ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Conseil départemental du Maine-et-Loire.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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