Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 janv. 2025, n° 2500293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 8 janvier 2025, les 16 et 21 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Sguaglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de juger que la France devra statuer sur la demande d’asile de Mme C ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de transfert méconnaît les dispositions des articles 9 et 17 du règlement UE n° 604/2013 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2025 et le 21 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. Bodin-Hullin les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2025, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Sguaglia, avocate, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— la préfète n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 8 octobre 1988, entrée en France le 22 août 2024, a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le 12 septembre 2024. Les autorités croates, saisies le 30 septembre 2024 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée, en application de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord exprès le 12 octobre 2024 pour la réadmission de Mme C, en application de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 8 janvier 2025 dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé le transfert de l’intéressée aux autorités croates.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert :
3. Aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ». L’article 2 du même règlement dispose que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : () / g) » membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ; (). ".
4. Mme C se prévaut de la présence en France de sa sœur, Mme B D, titulaire d’une carte de résident, et demande que sa demande d’asile soit, conformément aux dispositions de l’article 9 du règlement, examinée en France. Toutefois, si sa sœur s’est vue reconnaitre la protection subsidiaire, elle ne représente pas un « membre de sa famille » au sens de l’article 2) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
6. Si la mise en œuvre par les autorités françaises des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, la faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile concernés.
7. A supposer que la requérante entende se prévaloir de l’application de la clause discrétionnaire en raison de son état de santé, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’état de santé de Mme C, qui se borne à faire état d’une pathologie à l’estomac, serait incompatible avec un transfert vers la Croatie, selon des modalités adaptées à son état de santé, alors que l’intéressée ne produit aucune précision permettant d’apprécier la réalité et la gravité de la pathologie dont elle souffre ou la nécessité qu’elle fasse l’objet d’une prise en charge médicale ou les conséquences sur son état de santé d’un éventuel défaut de celle-ci. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de l’arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2025 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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