Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2021, 20-15.354 20-16.156, Publié au bulletin
TGI Mamoudzou 7 mai 2018
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 4 février 2020
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CASS
Cassation 30 septembre 2021
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 28 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de délivrance conforme

    La cour a jugé que la société Total Mayotte avait manqué à son obligation de délivrance, car la pollution résiduelle sur le terrain n'avait pas été correctement traitée, rendant le terrain non conforme.

  • Rejeté
    Responsabilité pour non-conformité

    La cour a retenu que la pollution constituait un vice caché, mais a également jugé que la société Nel n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance conforme, engageant ainsi sa responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

La société Total Mayotte a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis. La société reproche à cet arrêt de la condamner à indemniser les sociétés Station Kaweni et Sodifram et de rejeter son appel en garantie contre la société Nel. Dans son premier moyen, la société Total Mayotte soutient que le terrain vendu était inconstructible en raison de la présence d'hydrocarbures, ce qui constitue un vice caché et non un défaut de conformité. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la société Total Mayotte a manqué à son obligation de délivrance en ne fournissant pas un terrain dépollué. Dans son second moyen, la société Nel soutient que l'inconstructibilité du terrain constitue un vice caché et non un défaut de conformité. La Cour de cassation fait droit à ce moyen, estimant que l'inconstructibilité du terrain relève de la garantie des vices cachés et non de l'obligation de délivrance conforme. La Cour casse donc partiellement l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la société Nel à indemniser les sociétés Station Kaweni et Sodifram.

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Résumé de la juridiction

Commentaires31

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 sept. 2021, n° 20-15.354, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-15354 20-16156
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 février 2020, N° 18/00078
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 15 mars 2000, pourvoi n° 97-19.959, Bull. 2000, III, n° 61 (cassation).
3e Civ., 8 juin 2006, pourvoi n° 04-19.069, Bull. 2006, III, n° 145 (cassation partielle).
3e Civ., 15 mars 2000, pourvoi n° 97-19.959, Bull. 2000, III, n° 61 (cassation).
3e Civ., 8 juin 2006, pourvoi n° 04-19.069, Bull. 2006, III, n° 145 (cassation partielle).
3e Civ., 15 mars 2000, pourvoi n° 97-19.959, Bull. 2000, III, n° 61 (cassation).
3e Civ., 8 juin 2006, pourvoi n° 04-19.069, Bull. 2006, III, n° 145 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles 1603, 1604 et 1641 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 22 octobre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044162697
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300676
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Sur les parties

Texte intégral

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