Confirmation 25 septembre 2024
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-22.823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.823 24-22.823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2024, N° 22/11547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10050 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | pôle 5, société Hoist Finance AB |
|---|
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° D 24-22.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
M. [N] [B], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 24-22.823 contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Hoist Finance AB (Publ), société anonyme de droit suédois, dont le siège est [Adresse 2] (Suède), et ayant une succursale en France, [Adresse 1], 59700 Marcq-en-Baroeul, venant aux droits de la [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [B], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Hoist Finance AB (Publ), venant aux droits de la [Adresse 3], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Hoist Finance AB (Publ), venant aux droits de la [Adresse 3], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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